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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 février 2012, n° 10-17.887

ECLI:FR:CCASS:2012:C100215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La publicité autorisée en matière de boissons alcooliques étant limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit et pouvant seulement comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, est contraire aux dispositions de l'article L. 3323-4, alinéa 2, du code de la santé publique, tel qu'issu de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, le message publicitaire qui en matière de boissons alcooliques ne se borne pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit mais comporte des références visuelles étrangères à ces indications et visant à promouvoir une image de convivialité associée à ces boissons alcooliques de nature à inciter le consommateur à la consommation des produits vantés

Articles du code de la santé publique visés