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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 5 décembre 2017, n° 16-86.729

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02952

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du code de la consommation, relatives aux pratiques commerciales trompeuses, ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur

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