Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 28 mars 2018, n° 16-20.746
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00484
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 5000-3 et L. 5542-48 du code des transports, et R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire étranger
Articles du code de l'organisation judiciaire visés
Suivre l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire
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