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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2014, n° 13-10.643

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00322

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire

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