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LIVRE III · JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉTITRE Ier · LA COUR D'APPELChapitre II · Organisation et fonctionnementSection 1 · Les formations de la cour d'appel

Article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l'appel concerne uniquement la partie civile d'un arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs, il est jugé par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.

    n° 11-80.011 (2012)

  • Le fait que des magistrats d'une cour d'appel aient déjà traité une procédure d'assistance éducative pour des mineurs ne suffit pas à lui seul à justifier un doute sur leur impartialité envers ces mineurs ou leurs parents.

    n° 09-01.048 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2012 · n° 11-80.011

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire que l'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile, par la cour d'assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 09-01.048

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que plusieurs magistrats du siège d'une cour d'appel ont déjà connu de la procédure d'assistance éducative concernant des mineurs n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité à l'égard de ceux-ci ou de leurs parents

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-83.922

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire : 7. Il résulte de ces textes que l'appel des jugements du tribunal pour enfants rendus à l'égard des mineurs est porté devant la chambre spéciale des mineurs, où siège, comme président ou comme rapporteur, le magistrat de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance. 8. Il résulte des pièces de procédure que l'appel du jugement, statuant sur intérêts civils, rendu, par le tribunal pour enfants, à l'encontre de [D] [U], à la suite de faits commis quand il était mineur, a été porté, non devant la chambre spéciale des mineurs, mais devant la ch »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2023 · n° 23-84.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 : 5. Il résulte de ces textes, dont le second demeure applicable aux poursuites engagées avant le 30 septembre 2021, que le magistrat délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle est impliquée une personne mineure à la date de commission des faits. Ces dispositions sont d'ordre public. 6. L'appel d'[X] [F], portant sur son renvoi devant la juridiction de jugement pour des faits commis quand il était mineur, a été jugé par une chambre de l'instruction composée »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-85.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon ce texte, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel et siège notamment comme membre de la chambre spéciale des mineurs jugeant de l'appel des décisions du tribunal pour enfants, ces dispositions étant d'ordre public. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué que L... Y..., mineur au moment des faits, a été jugé par la sixième chambre des appels correctionnels, statuant en matière de mineurs, où ont siégé la présidente, Mme Guenot, et les conseillères, Mmes U... et G.... 9. En l'état de ces seules mentions, qui n'établissent pas la présence du délégué à la pro »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2018 · n° 17-85.353

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.