Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2012 · n° 11-80.011
Sommaire de la Cour
Il se déduit de la combinaison des articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire que l'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile, par la cour d'assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel
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