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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2012, n° 11-80.011

ECLI:FR:CCASS:2012:CR01958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de la combinaison des articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire que l'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile, par la cour d'assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel

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