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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 24-83.922

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire : 7. Il résulte de ces textes que l'appel des jugements du tribunal pour enfants rendus à l'égard des mineurs est porté devant la chambre spéciale des mineurs, où siège, comme président ou comme rapporteur, le magistrat de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance. 8. Il résulte des pièces de procédure que l'appel du jugement, statuant sur intérêts civils, rendu, par le tribunal pour enfants, à l'encontre de [D] [U], à la suite de faits commis quand il était mineur, a été porté, non devant la chambre spéciale des mineurs, mais devant la ch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[D] [U] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants du chef de vols aggravés.

3Cette juridiction l'a partiellement relaxé et, pour le surplus, l'a condamné à la peine de quatre-vingts heures de travail d'intérêt général, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du tribunal pour enfants pour qu'il soit statué sur une constitution de partie civile.

4Par jugement du 8 février 2023, le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils, a reçu la constitution de partie civile de la société [1], et condamné [D] [U], solidairement avec la personne civilement responsable, à lui payer une indemnité.

5[D] [U] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] et a confirmé le jugement du 8 février 2023 sur intérêts civils rendu par le tribunal pour enfants de Saint-Denis de La Réunion dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné [D] [U], solidairement avec d'autres, à payer à la société [1] une somme de 2 656 euros au titre du préjudice matériel, alors :

« 1°/ que l'appel dirigé contre un jugement rendu par un tribunal pour enfants prononcé à l'égard d'un mineur ne peut être porté que devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, alors même qu'il ne porte que sur l'action civile ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal pour enfants de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de M. [U], rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, méconnaît les articles L. 531-1 du code de la justice pénale des mineurs, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs ;

2°/ que, en tout état de cause, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel, au sein de laquelle il préside notamment la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur ; que, à supposer que l'arrêt soit considéré comme ayant été rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, ses mentions n'indiquent pas si la formation de la cour d'appel ayant statué comprenait un magistrat délégué à la protection de l'enfance ; qu'en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la formation de jugement était régulièrement composée, la cour d'appel a violé l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 591 du code de procédure pénale et l'article 592 alinéa 1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire :

7Il résulte de ces textes que l'appel des jugements du tribunal pour enfants rendus à l'égard des mineurs est porté devant la chambre spéciale des mineurs, où siège, comme président ou comme rapporteur, le magistrat de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance.

8Il résulte des pièces de procédure que l'appel du jugement, statuant sur intérêts civils, rendu, par le tribunal pour enfants, à l'encontre de [D] [U], à la suite de faits commis quand il était mineur, a été porté, non devant la chambre spéciale des mineurs, mais devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, où ne siégeait pas le délégué à la protection de l'enfance.

9Il s'ensuit que, les règles de compétence prévues par les textes susvisées ayant été méconnues, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire

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