Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] et a confirmé le jugement du 8 février 2023 sur intérêts civils rendu par le tribunal pour enfants de Saint-Denis de La Réunion dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné [D] [U], solidairement avec d'autres, à payer à la société [1] une somme de 2 656 euros au titre du préjudice matériel, alors :
« 1°/ que l'appel dirigé contre un jugement rendu par un tribunal pour enfants prononcé à l'égard d'un mineur ne peut être porté que devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, alors même qu'il ne porte que sur l'action civile ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal pour enfants de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de M. [U], rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, méconnaît les articles L. 531-1 du code de la justice pénale des mineurs, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs ;
2°/ que, en tout état de cause, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel, au sein de laquelle il préside notamment la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur ; que, à supposer que l'arrêt soit considéré comme ayant été rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, ses mentions n'indiquent pas si la formation de la cour d'appel ayant statué comprenait un magistrat délégué à la protection de l'enfance ; qu'en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la formation de jugement était régulièrement composée, la cour d'appel a violé l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 591 du code de procédure pénale et l'article 592 alinéa 1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire :
7Il résulte de ces textes que l'appel des jugements du tribunal pour enfants rendus à l'égard des mineurs est porté devant la chambre spéciale des mineurs, où siège, comme président ou comme rapporteur, le magistrat de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance.
8Il résulte des pièces de procédure que l'appel du jugement, statuant sur intérêts civils, rendu, par le tribunal pour enfants, à l'encontre de [D] [U], à la suite de faits commis quand il était mineur, a été porté, non devant la chambre spéciale des mineurs, mais devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, où ne siégeait pas le délégué à la protection de l'enfance.
9Il s'ensuit que, les règles de compétence prévues par les textes susvisées ayant été méconnues, la cassation est encourue.