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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-85.649

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon ce texte, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel et siège notamment comme membre de la chambre spéciale des mineurs jugeant de l'appel des décisions du tribunal pour enfants, ces dispositions étant d'ordre public. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué que L... Y..., mineur au moment des faits, a été jugé par la sixième chambre des appels correctionnels, statuant en matière de mineurs, où ont siégé la présidente, Mme Guenot, et les conseillères, Mmes U... et G.... 9. En l'état de ces seules mentions, qui n'établissent pas la présence du délégué à la pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2L... Y... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants, du chef de chantage.

3M... T..., âgée de treize ans, a expliqué que L... Y..., âgé de quinze ans, lui avait demandé des photographies d'elle nue et qu'elle s'était exécutée, étant amoureuse de lui. Elle a ajouté qu'il avait réclamé de nouvelles photographies en la menaçant de montrer celles qu'il détenait déjà si elle ne s'exécutait pas.

4Les juges du premier degré ont déclaré L... Y... coupable de chantage, l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et ont prononcé sur les intérêts civils. L... Y... et ses civilement responsables ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592 et 593 du code de procédure pénal, 1 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L312-6 du code de l'organisation judiciaire.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il n'indique pas si la formation de la cour d'appel ayant statué comprenait le délégué à la protection de l'enfance."

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire :

7Selon ce texte, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel et siège notamment comme membre de la chambre spéciale des mineurs jugeant de l'appel des décisions du tribunal pour enfants, ces dispositions étant d'ordre public.

8Il résulte de l'arrêt attaqué que L... Y..., mineur au moment des faits, a été jugé par la sixième chambre des appels correctionnels, statuant en matière de mineurs, où ont siégé la présidente, Mme Guenot, et les conseillères, Mmes U... et G....

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire

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