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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 23-84.170

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01193

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 : 5. Il résulte de ces textes, dont le second demeure applicable aux poursuites engagées avant le 30 septembre 2021, que le magistrat délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle est impliquée une personne mineure à la date de commission des faits. Ces dispositions sont d'ordre public. 6. L'appel d'[X] [F], portant sur son renvoi devant la juridiction de jugement pour des faits commis quand il était mineur, a été jugé par une chambre de l'instruction composée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information judiciaire ayant été ouverte le 30 juin 2014, le juge d'instruction a, par ordonnance du 17 février 2023, renvoyé [X] [F], né le [Date naissance 1] 1980, devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol aggravé, commis alors qu'il était âgé de moins de seize ans.

3[X] [F] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi d'[X] [F] devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle des faits de viol sur mineur de quinze ans, alors « qu'aucune mention de l'arrêt ne permet de s'assurer qu'un délégué à la protection de l'enfance a siégé comme membre de la chambre de l'instruction quand il résultait des mentions de l'arrêt que [X] [F], né le [Date naissance 1] 1980, était mineur au moment des faits, en partie survenus avant le 31 octobre 1998 ; que faute d'établir la présence d'un magistrat délégué à la protection de l'enfance, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la juridiction, a violé l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, applicable à la procédure en vertu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 et les articles 591 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :

5Il résulte de ces textes, dont le second demeure applicable aux poursuites engagées avant le 30 septembre 2021, que le magistrat délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle est impliquée une personne mineure à la date de commission des faits. Ces dispositions sont d'ordre public.

6L'appel d'[X] [F], portant sur son renvoi devant la juridiction de jugement pour des faits commis quand il était mineur, a été jugé par une chambre de l'instruction composée de trois magistrats dont aucun n'avait été délégué à la protection de l'enfance, ainsi qu'il résulte, en l'absence de toute mention d'une telle désignation dans l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, portant répartition des magistrats du siège dans les chambres et services de cette juridiction.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire

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