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LIVRE V · Des effets de commerce et des garantiesTITRE II · Des garantiesChapitre VII · Du gage des stocks

Article L. 527-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un gage sur des stocks (marchandises) sans dépossession, accordé dans le cadre d’un crédit par une banque, est obligatoirement régi par les règles spécifiques du Code de commerce (articles L. 527-1 et suivants) et non par le droit commun du gage.

    n° 11-21.763 (2013)

  • Un gage sur des stocks avec dépossession peut, en revanche, être soumis au droit commun du gage de meubles si les parties (dont une banque) le décident.

    n° 14-14.401 (2016)

  • Un gage sur des stocks (comme des véhicules) accordé à une banque pour garantir un cautionnement, un aval ou une garantie qu’elle a souscrits est valable : ces engagements comptent comme un crédit au sens de la loi.

    n° 22-23.641 (2026)

  • Pour un gage sur des stocks visés par l’article L. 527-3 du Code de commerce et lié à une opération de crédit, les parties (dont une banque) ne peuvent pas choisir le droit commun du gage sans dépossession.

    n° 14-18.435 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2026 · n° 22-23.641

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 527-1 du code de commerce, alors applicable, et L. 313-1 du code monétaire et financier que constitue un gage de stock au sens du premier de ces textes la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. En conséquence, viole ces textes, par refus d'application, la cour d'appel qui, pour déclarer nul le gage des stocks de véhicules automobiles consenti par une société débitrice à une banque, retient que la créance garantie par ce gage est le cautionnement souscrit par la banque en faveur de créanciers de la société et qu'un cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l'article L. 527-1 précité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-14.401

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 7 décembre 2015 · n° 14-18.435

    Sommaire de la Cour

    S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 11-21.763

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle est garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne, seules les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce sont applicables à ce gage

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2016 · n° 14-26.961

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2337 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.