Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 22-23.641
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00154
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 527-1 du code de commerce, alors applicable, et L. 313-1 du code monétaire et financier que constitue un gage de stock au sens du premier de ces textes la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. En conséquence, viole ces textes, par refus d'application, la cour d'appel qui, pour déclarer nul le gage des stocks de véhicules automobiles consenti par une société débitrice à une banque, retient que la créance garantie par ce gage est le cautionnement souscrit par la banque en faveur de créanciers de la société et qu'un cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l'article L. 527-1 précité
Articles du code de commerce visés
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