Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-23.458
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00212
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-1 du code de commerce et L. 1411-1 du code des transports : 7. Il résulte de ces textes que le commissionnaire est celui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant. 8. Pour qualifier la société Boxtal de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que le registre du commerce et des sociétés indique que la société Boxtal a pour activité notamment l'activité de commissionnaire de transport et l'organisation de toutes prestations logistiques, qu'elle est immatriculée au registre des commissionnaires de transport et reçoit de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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