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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-17.592

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code, n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil

Articles visés