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Livre Ier · Des personnesTitre II · Des actes de l'état civilChapitre VII · De la rectification des actes d'état civilChapitre VII · De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

Article 99 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 août 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur de la République ne peut corriger un acte d'état civil que pour une erreur purement matérielle (ex. : faute de frappe). Il ne peut pas modifier un nom de famille, comme supprimer une particule, si ce n'est pas une erreur matérielle.

    n° 14-11.407 (2014)

  • Une demande de rectification d'un nom dans un acte de naissance est en réalité une demande de changement de nom, qui doit suivre la procédure prévue par l'article 61 du Code civil, et non une simple rectification.

    n° 13-50.062 (2015)

  • En France, les actes d'état civil ne peuvent mentionner qu'un sexe masculin ou féminin. Une demande de mention d'un sexe neutre est refusée, car le système juridique repose sur cette binarité.

    n° 16-17.189 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-17.189

    Sommaire de la Cour

    La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d'un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. En l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le demandeur avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication figurant dans son acte de naissance, a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, par le refus de la mention d'un sexe "neutre" dans son acte de naissance, n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 13-50.062

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient que l'officier de l'état civil n'a pas commis d'erreur ni outrepassé les limites de sa compétence lors de l'attribution du nom de l'intéressé dans son acte de naissance, excède ses pouvoirs en se prononçant sur une demande de rectification de ce nom alors que celle-ci s'analyse en une demande de changement de nom, relevant de la procédure prévue à l'article 61 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 14-11.407

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République ne peut procéder qu'à la rectification administrative d'une erreur purement matérielle des actes de l'état civil. Commet dès lors un excès de pouvoir le procureur de la République qui procède à la suppression de la particule d'un nom de famille, alors que cette suppression ne tendait pas à la rectification d'une erreur matérielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 07-10.068

    Sommaire de la Cour

    Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Dès lors, une cour d'appel qui constate, d'une part, que l'usage du nom patronymique revendiqué "Charles de la Blandinière" n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752 ; d'autre part, que depuis 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme "Delablandinière" sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel, un jugement en rectification d'état civil de 1903 n'ayant concerné que l'autre branche de la famille ; enfin, que depuis 1877, le patronyme "Delablandinière" a continué à être constamment et volontairement porté dans la famille et utilisé dans tous les actes d'état civil jusqu'à nos jours, a pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de "Charles de la Blandinière" et souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification dont elle était saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 21-23.790

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 98, 99 et 1358 du code civil : 5. Il résulte des deux premiers textes que l'acte tenant lieu d'acte de naissance, dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française, peut donner lieu à rectification ou annulation. 6. Selon le troisième de ces textes, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. 7. Pour rejeter les demandes d'annulation ou de rectification de certaines énonciations de l'acte de naissance de Mme [I], de l'acte de mariage de Mme [I] et de M. [J] et des actes de naissance de leurs enfants, l'arrêt retient que les attestations produites n'ont pas »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.