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Livre Ier · Des personnesTitre II · Des actes de l'état civilChapitre III · Des actes de mariage

Article 72 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er mai 20113 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2018 · n° 17-19.825

    Sommaire de la Cour

    L'acte de notoriété établi sur le fondement de l'article 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n'est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d'état, sur le fondement de l'article 317 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 21-81.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 9. Il résulte de ces textes que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. 10. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts moratoires susceptibles de capitalisation annuelle »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-80.428

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 10.Pour limiter à 171.766 francs suisses le montant du recours de la société Suva au titre des prestations destinées à compenser les pertes de gains futurs de la victime, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que cet organisme invoque des versements à hauteur de 815 625,80 francs suisses et avoir fixé la perte de gains professionnels futurs de Mme L... V... à hauteur de 370 022, 74 francs suisses (pertes de gains de 2010 à 2015 et arrérages à échoir), retient que la société Suva ne justifie de versements effectifs qu'à hauteur de 171 766 francs suisses. 11.En l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.