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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 17 décembre 2008, n° 07-10.068

ECLI:FR:CCASS:2008:C101261

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Dès lors, une cour d'appel qui constate, d'une part, que l'usage du nom patronymique revendiqué "Charles de la Blandinière" n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752 ; d'autre part, que depuis 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme "Delablandinière" sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel, un jugement en rectification d'état civil de 1903 n'ayant concerné que l'autre branche de la famille ; enfin, que depuis 1877, le patronyme "Delablandinière" a continué à être constamment et volontairement porté dans la famille et utilisé dans tous les actes d'état civil jusqu'à nos jours, a pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de "Charles de la Blandinière" et souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification dont elle était saisie

Articles du code civil visés