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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 17 octobre 2018, n° 16-24.331

ECLI:FR:CCASS:2018:C100960

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; elle ne concerne pas les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future. Dès lors, l'époux de la curatrice, nièce du défunt, n'est frappé d'aucune incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée

Articles du code civil visés