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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre X · Du prêtChapitre Ier · Du prêt à usage, ou commodatSection 3 · Des engagements de celui qui prête à usage

Article 1888 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18044 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2010 · n° 09-14.633

    Sommaire de la Cour

    L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 août 2022 · n° 21-10.899

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1888 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code. 7. Il résulte du second que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en res »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 mars 2021 · n° 19-18.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : 4. Si le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.296, publié), cependant, en l'absence de contestation sur les pouvoirs respectifs du maire et de la commune et sur la validité, à cet égard, des résiliations litigieuses, le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant. 5. Il ne peut donc être accueilli. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 14-28.082

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il appartenait à la société exploitante des parcelles de rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition et souverainement retenu, par motifs adoptés, d'une part que la signature par M. [D] d'un formulaire administratif de demande d'autorisation d'exploiter ne pouvait, à elle seule, constituer un consentement à la conclusion d'un bail rural, d'autre part que M. [D] avait refusé d'encaisser un chèque qui lui avait été adressé, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, peu important le motif surabondant relatif à la preuve des dépenses engendrées par la mise en culture, que la volonté des propriétaires de consentir une loc »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.