Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 août 2022, n° 21-10.899
ECLI:FR:CCASS:2022:C100618
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1888 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code. 7. Il résulte du second que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en res
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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