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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre X · Du prêtChapitre Ier · Du prêt à usage, ou commodatSection 1 · De la nature du prêt à usage

Article 1875 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’emprunteur abîme ou perd un bien prêté sans contrepartie, il doit le rembourser sauf s’il prouve qu’il n’a pas fait de faute ou que c’est dû à un événement imprévisible. Cette règle ne s’applique pas si le prêteur a gardé le droit d’utiliser le bien en même temps que l’emprunteur.

    n° 19-10.559 (2020)

  • L’emprunteur doit toujours rendre le bien prêté après usage. Si aucune durée n’a été fixée pour un bien utilisable en permanence, le prêteur peut reprendre le bien à tout moment, mais doit prévenir l’emprunteur avec un délai raisonnable.

    n° 09-14.633 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-10.559

    Sommaire de la Cour

    Si en cas de dégradation ou de perte du bien faisant l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit, cette présomption est écartée lorsque le prêteur s'est contractuellement réservé l'usage de ce bien en commun avec l'emprunteur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2010 · n° 09-14.633

    Sommaire de la Cour

    L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 mars 2021 · n° 19-18.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : 4. Si le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.296, publié), cependant, en l'absence de contestation sur les pouvoirs respectifs du maire et de la commune et sur la validité, à cet égard, des résiliations litigieuses, le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant. 5. Il ne peut donc être accueilli. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-22.751

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de bail et remise en état des lieux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les constatations de l'huissier de justice ont été établies à la seule initiative des consorts [Q], de façon non contradictoire et à partir des seules déclarations de ces derniers et non d'éléments objectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le constat produit par les consorts [Q] contenait, en sus des déclarations de ceux-ci, des investi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.