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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 juin 2010, n° 09-14.633

ECLI:FR:CCASS:2010:C100571

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé

Articles du code civil visés