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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre VI · De la nullité et de la résolution de la venteSection 1 · De la faculté de rachat

Article 1659 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le vendeur qui utilise son droit de rachat doit d'abord payer le prix et les frais fixés par un juge si les parties ne sont pas d'accord.

    n° 14-25.005 (2018)

  • Une action en justice pour exercer un droit de rachat prévu dans un contrat de vente se prescrit après 5 ans.

    n° 22-17.992 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 22-17.992

    Sommaire de la Cour

    L'action des vendeurs fondée sur l'exercice régulier de la faculté de rachat prévue à l'acte de vente est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 14-25.005

    Sommaire de la Cour

    A défaut d'accord des parties, le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l'immeuble qu'après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 12-23.607

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient exactement que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne peut se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente après avoir constaté que le prêt était remboursable sans intérêt, relevé, d'une part, que n'était pas démontrée la fréquence des achats effectués par l'acheteur, et d'autre part, qu'il n'était prouvé ni que le prix de rachat du bien serait éloigné des valeurs du marché immobilier, ni que l'opération prévoyait que le vendeur reste dans les lieux ou que le bien lui serait reloué, et souverainement retenu que la majoration du prix de vente augmenté des frais et travaux nécessaires, qui correspondait à une avance des fonds pendant dix-huit mois, n'apparaissait pas usuraire

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er décembre 2010 · n° 09-16.126

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle a retenu que la commune qui avait vendu un terrain avec obligation pour l'acquéreur d'y édifier des constructions dans le délai de quatre ans ne pouvait exercer son droit de préférence sur ce terrain qu'à l'occasion de sa rétrocession à un tiers devant obligatoirement intervenir dans le délai d'un an à défaut d'exécution des travaux, ce dont il résultait la nécessité d'une seconde vente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une vente avec faculté de rachat

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.