Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2011 · n° 10-25.408
Sommaire de la Cour
L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur. Dès lors, viole les articles 1583, 1674 et 1681 du code civil, une cour d'appel qui retient à la fois un manquement des vendeurs qui n'ont pas réitéré la vente après la levée de l'option par l'acquéreur et le fait que s'ils avaient engagé une action en rescision pour lésion, celle-ci n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures