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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 23-14.344

ECLI:FR:CCASS:2025:C100555

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1571, alinéa 2, du code civil qu'en régime de participation aux acquêts, pour la détermination du patrimoine originaire de chaque époux, et sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage. Tel n'est pas le cas des impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime, d'actifs détenus par l'un des époux antérieurement au mariage

Articles du code civil visés