Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 23-14.344
ECLI:FR:CCASS:2025:C100555
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1571, alinéa 2, du code civil qu'en régime de participation aux acquêts, pour la détermination du patrimoine originaire de chaque époux, et sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage. Tel n'est pas le cas des impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime, d'actifs détenus par l'un des époux antérieurement au mariage
Articles du code civil visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.