Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2017, n° 16-11.718
ECLI:FR:CCASS:2017:C200139
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1384, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1386 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; Attendu que le second de ces textes, visant spécialement la ruine d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, excl
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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