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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-16.967

ECLI:FR:CCASS:2008:C201345

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 1386 du code civil visant spécialement la ruine d'un bâtiment, laquelle suppose la chute d'un élément de construction, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édicte une présomption de responsabilité du gardien d'un bien immeuble

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés