Sur le moyen du pourvoi n° Z 25-10.035, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
10L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de dire que Mme [K] bénéficie, au titre de son statut de gérant mandataire, des règles gouvernant la rupture du contrat de travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de Mme [K] à diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 %, à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture, au titre du complément de rémunération du mois de mars 2020 outre congés payés de 10 % et de dire que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, précisant que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable, alors « que le statut de gérant de succursale, hors commerce de détail alimentaire, réglementé aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, est exclusif de l'existence d'un contrat de travail ; que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que seul le titulaire d'un contrat de travail peut se prévaloir de la garantie de l'AGS ; qu'en l'absence de contrat de travail, le bénéficiaire du statut de gérant de succursale, qui n'est pas un salarié, ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 7321-1 et suivants du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail :
11Selon le troisième de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales ».
12Selon le dernier, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
13Aux termes du premier des textes susvisés, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
14Il résulte enfin du deuxième de ces textes, que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
15Il découle de l'ensemble de ces textes que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut bénéficier de l'AGS.
16Pour dire que les sommes allouées à Mme [K] au titre de la rupture du contrat de gérance sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, l'absence de lien de subordination à l'égard de la société, d'autre part, que celle-ci ne s'était pas immiscée dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui avait imposé aucune condition de travail, relève que le statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié, que ce statut était auparavant organisé au sein des articles L. 781-1 et suivants du code du travail, l'article L. 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail.
17L'arrêt ajoute que le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L. 781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application des dispositions du code du travail, ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant et que la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail.
18L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail.
19L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS.
20En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.