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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 septembre 2026, n° 24-21.873

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00688

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail : 11. Selon le troisième de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales ». 12. Selon le dernier, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de cel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [K] a été engagée à compter du 9 novembre 2015 en qualité de chef de produits pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 1er juillet 2017 un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). Elle cumulait les deux activités.

4La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [H]-Cabooter.

5L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire.

6La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners.

7Par jugement rendu le 11 juin 2020 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs.

8Le 1er juillet 2020, la liquidatrice a notifié à l'intéressée la rupture pour motif économique de son contrat de travail.

9En mai 2021, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, à titre principal, de la requalification de son contrat de gérante mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application légale à ce statut des règles du droit du travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° Z 25-10.035, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de dire que Mme [K] bénéficie, au titre de son statut de gérant mandataire, des règles gouvernant la rupture du contrat de travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de Mme [K] à diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 %, à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture, au titre du complément de rémunération du mois de mars 2020 outre congés payés de 10 % et de dire que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, précisant que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable, alors « que le statut de gérant de succursale, hors commerce de détail alimentaire, réglementé aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, est exclusif de l'existence d'un contrat de travail ; que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que seul le titulaire d'un contrat de travail peut se prévaloir de la garantie de l'AGS ; qu'en l'absence de contrat de travail, le bénéficiaire du statut de gérant de succursale, qui n'est pas un salarié, ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 7321-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail :

11Selon le troisième de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales ».

12Selon le dernier, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :

1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;

2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;

3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;

4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;

5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.

13Aux termes du premier des textes susvisés, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

14Il résulte enfin du deuxième de ces textes, que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

15Il découle de l'ensemble de ces textes que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut bénéficier de l'AGS.

16Pour dire que les sommes allouées à Mme [K] au titre de la rupture du contrat de gérance sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, l'absence de lien de subordination à l'égard de la société, d'autre part, que celle-ci ne s'était pas immiscée dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui avait imposé aucune condition de travail, relève que le statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié, que ce statut était auparavant organisé au sein des articles L. 781-1 et suivants du code du travail, l'article L. 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail.

17L'arrêt ajoute que le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L. 781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application des dispositions du code du travail, ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant et que la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail.

18L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail.

19L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS.

20En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 24-21.873

Ce que soutenait le demandeur

21La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et d'indemnités au titre de son contrat de travail de chef produits, alors « que nonobstant la délivrance de fiche de paie, l'employeur doit prouver qu'il a procédé au paiement des salaires et indemnités qui y sont mentionnés ; qu'en considérant par motifs propres et adoptés qu'il résulte de pièces produites,- en l'espèce les bulletins de paie et documents de fin de contrat produits par la salariée- que "des virements correspondants ont été opérés au profit de [celle-ci]", quand les seules mentions de virements sur les bulletins de paie, constatées par le conseil de prud'hommes, ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement desdits salaires et indemnités et qu'il appartient à l'employeur de prouver ce paiement, au besoin par des documents comptables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du

travail :

Réponse de la Cour

22Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

23Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

24Il en résulte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.

25Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte des bulletins afférents à la rémunération que Mme [K] a perçu la somme de 764,94 euros par mois laquelle équivaut approximativement à la moitié d'un SMIC dû pour un temps complet et en déduit qu'elle n'a donc pas été privée de sa rémunération.

26En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi n° W 24-21.873, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

27La gérante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la liquidation des droits sur la base du SMIC à temps complet, de limiter ses créances fixées au passif de la liquidation judiciaire à certaines sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du préavis légal, outre congés payés afférents de 10 % et à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture et de la débouter de sa demande d'indemnité pour non application du SMIC, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la gérante mandataire demandait le bénéfice des dispositions relatives au SMIC, tandis que le mandataire liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de [Localité 1] soutenaient qu'en qualité de gérante mandataire du secteur non alimentaire, elle ne pouvait en bénéficier ; qu'en retenant cependant, pour considérer que la gérante mandataire n'avait pas été privée de la rémunération à laquelle elle avait droit au titre de la législation sur le SMIC, qu'il se déduisait nécessairement du cumul du contrat de travail de chef de produits et de l'activité de gérant mandataire que chaque activité correspondait à un temps partiel approximativement égal à 50 % et qu'ayant perçu une somme équivalant approximativement à la moitié d'un SMIC dû pour un temps complet, elle était remplie de ses droits, quand aucune des parties ne formaient de demande au titre d'un éventuel temps partiel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

28Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

29Pour déduire que la somme mensuelle de 764,94 euros devait servir de fondement à la liquidation des droits de l'intéressée, l'arrêt énonce d'abord que Mme [K] cumulait en effet deux activités au sein de la société, l'une en qualité de salariée chef de produits pour laquelle elle formule d'ailleurs des demandes et l'autre comme gérante mandataire, relève ensuite qu'il n'était pas soutenu que l'activité de gérante mandataire s'était substituée à celle de chef de produits ni discuté que le cumul d'activités n'excédait pas la durée légale mais aucune indication n'est réellement fournie par les parties sur la répartition du temps de travail et en déduit, enfin, que nécessairement chaque activité correspondait à un temps partiel approximativement égal à 50 %.

30En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que l'intéressée aurait exercé à temps partiel son activité de gérante mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

31Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire et fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging la créance de Mme [K] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, justifiées par d'autres dispositions non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging les créances de Mme [K] aux sommes suivantes : 590 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 529,88 euros au titre du préavis légal, outre congés payés afférents de 10 %, 2 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture et déboute également Mme [K] de sa demande au titre de la liquidation des droits sur la base du SMIC à temps complet et dit que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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