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Livre II · Salaire et avantages diversTitre V · Protection du salaireChapitre III · Privilèges et assuranceSection 2 · Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Article L. 3253-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201972 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 72 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-10.036

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-17.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce, en sorte que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce pour obtenir que ces rémunérations complémentaires soient garanties par l'AGS

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 23-11.417

    Sommaire de la Cour

    L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 21-19.764

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la modification de la situation de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite de sa garantie

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-21.041

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne une société, alors en redressement judiciaire, à payer à une salariée une somme à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif de la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l'employeur du délai de notification du licenciement prévu à l'article L.1233-9, alors qu'il était constant que la salariée avait été licenciée pendant la période d'observation au cours de laquelle peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable

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  6. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 19-20.658

    Sommaire de la Cour

    La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-13.225

    Sommaire de la Cour

    La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 18-15.532

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS

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  9. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-19.517

    Sommaire de la Cour

    Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-17.837

    Sommaire de la Cour

    La garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-12.535

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 12-29.788

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail l'arrêt qui, pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif d'une société au titre du préjudice d'anxiété, retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de cette société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit, en l'espèce, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2014 · n° 12-18.421

    Sommaire de la Cour

    La garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 10-12.906

    Sommaire de la Cour

    En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2011 · n° 09-69.035

    Sommaire de la Cour

    La garantie des créances salariales prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors que le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, et qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France. En conséquence, l'exclusion de la garantie de l'AGS résultant, pour la Polynésie française, de l'article L. 940-1 du code de commerce, ne peut être opposée lorsque ces deux conditions sont réunies. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que la garantie de l'AGS est acquise à une salariée exerçant habituellement son travail en métropole, pour le compte d'un employeur ayant transféré ses activités en Polynésie et placé dans ce territoire en liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2010 · n° 08-70.391

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 07-45.326

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour décider que l'AGS doit garantie de la condamnation de l'employeur objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 2 juillet 2007, à payer au salarié des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement intervenu le 25 août 2005, retient l'application combinée des articles L. 625-7 du code de commerce et L. 143-11-7 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-10.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur : 7. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. 8. Selon l'article L. 3253-8, 2° »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2026 · n° 24-21.134

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1227 du code civil et L. 3253-8, 2° du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 6. Il ressort du second que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jour »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-19.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1227 du code civil et L. 3253-8, 2° du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 5. Il ressort du second que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-17.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail : 7. Selon ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. 8. Pour dire que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] devra garantir la créance des anciens salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-23.235

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le salarié sollicite l'application de l'échelon 3 de la convention collective, qui correspond à un professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, mais qu'il ne donne aucun élément sur sa qualification, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de reclassification. 9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait, non l'échelon 3 de la classification ouvriers et employés, mais l'application du salaire minimum conv »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 22-10.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail et l'article L. 625-6 du code de commerce : 7. En application du premier de ces textes, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. Selon le troisième, les relevés de créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi qu »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-22.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 7. Pour exclure de la garantie de l'association Unédic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest les indemnités de rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la résiliation du contrat de travail intervenant postérieurement aux délais fixés par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, les indemnités de rupture du contrat de travail échappent à sa garantie. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait const »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2023 · n° 20-18.397

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail : 6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. 7. L'arrêt, après avoir retenu que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenait effet à la date du licenciement, a dit que la garantie de l'AGS était due pour les créances en résultant. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la rupture du contrat de travail intervenait à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat d »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 22-10.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-26 et L. 3253-8 3° du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 7. Selon le second, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-24.655

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° et 5° du code du travail : 5. Selon ce texte, d'une part, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d'autre part, cette assurance couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation. 6. L'arrêt retient que les rappels de salaire correspondant à la période du 6 mai 2015 au 20 février 2016, sont garantis par l'assurance mentionnée à l' »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-18.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail : 7. Selon ce texte, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. Pour exclure de la garantie de l'AGS la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les créances résultant de la rupture du »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-20.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail : 7. D'une part, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. 8. D'autre part, la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire. 9. Pour fixer au passif de la société diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et condamner l'AGS à garantir ces sommes en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'arrêt »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 22-10.544

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 2° du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. 6. Selon le second, à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation ju »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-24.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce : 11. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. 12. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxqu »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2023 · n° 21-20.748

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail : 5. À l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire. 6. Après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et pour trava »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-16.221

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-13 du code du travail et L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Il résulte de ces textes, édictés dans un souci de protection du salarié, que la sanction du défaut de transmission ou la transmission tardive du contrat à durée déterminée, assimilés à un défaut d'écrit, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. 8. Pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de l'employeur d'une somme à titr »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-10.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail : 8. Selon ce texte, l' AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 9. Pour décider que l' AGS n'a pas à garantir les sommes dues à la salariée au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 février 2017, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 3253-8, les sommes dues aux salariés antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas couvertes par l'assurance de l' AGS contre le risque de non-pai »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 20-21.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours a »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-11.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'AGS et l'UNEDIC - CGEA de [Localité 5] n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que les créances de rupture du contrat de travail que constituent l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ne relèveraient pas de sa garantie ni au titre des salaires, ni au titre de la rupture intervenue après le délai de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, le 22 mars 2017, la résiliation du contrat de travail ayant été fixée au 4 mai 2018. 6. Cependant, l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 5] ont soutenu que, dans l'hypothèse où l »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 21-11.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail : 5. L'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement. 6. Pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de la »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2022 · n° 20-19.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 3253-8 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régim »

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  39. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-21.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 8. Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administ »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 19-25.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. D'abord, la contradiction entre les mentions relatives à la représentation de l'une des parties ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à cassation. 8. Ensuite, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.