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LIVRE III · VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISELivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploiLivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électroniqueTitre II · Gérants de succursalesChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 7321-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200810 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un gérant de succursale non salarié ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS (assurance contre le non-paiement des salaires en cas de faillite) car cette garantie ne couvre que les salariés liés par un contrat de travail.

    n° 25-10.036 (2026)

  • Un gérant de succursale non salarié peut bénéficier des dispositions d'une convention collective applicable à l'employeur, mais il ne peut pas être assimilé à un cadre salarié ni prétendre à une qualification conventionnelle réservée aux salariés.

    n° 11-11.223 (2014)

  • Un gérant de succursale non salarié qui fixe lui-même ses horaires et ses conditions de travail, sans lien de subordination, ne peut pas être considéré comme un cadre salarié.

    n° 09-70.156 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-10.036

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 15-21.192

    Sommaire de la Cour

    Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 15-21.942

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité pécuniaire du gérant de succursale, qui s'est vu reconnaître non pas la qualité de salarié mais le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail, n'est pas soumise à l'exigence de l'existence d'une faute lourde

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2014 · n° 11-11.223

    Sommaire de la Cour

    Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de celui-ci, notamment celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives, et donc de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, ensuite, que compte tenu de ses fonctions et de son expérience, le gérant revendique à bon droit un salaire équivalent au minimum conventionnel du statut cadre niveau VII

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-22.168

    Sommaire de la Cour

    Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2011 · n° 10-14.175

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, articles appartenant au livre II du code du travail, sous l'ancienne codification, livre II dont les prescriptions ne sont pas applicables à ces gérants dès lors qu'ils fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celui de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires. En effet, les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, et par suite relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'examiner les demandes des gérants non salariés formées au titre de dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pét

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2011 · n° 09-70.156

    Sommaire de la Cour

    Le mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres, ne peut être assimilé à un cadre en l'absence d'un lien de subordination juridique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande, tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-41.242

    Sommaire de la Cour

    Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 22-13.452

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour dire que la condition de la fourniture ou de l'agrément du local n'est pas établie et débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contestable qu'il était imposé des normes de présentation quant à l'aménagement de la boutique, en vertu de l'article 9.1 du contrat de partenariat commercial, la société SBC 21 pouvait en pleine liberté choisir les entreprises pour les travaux à effectuer et procéder aux aménagements. Il ajoute que ces normes, certes précises mais destinées à permettre à la clientèle d'identifier »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2016 · n° 14-22.631

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.