Skip to content

LIVRE III · VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISELivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploiLivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électroniqueTitre II · Gérants de succursalesChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 7321-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200817 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un gérant de succursale qui n’est pas salarié mais bénéficie des dispositions de l’article L. 7321-2 du Code du travail peut voir sa responsabilité financière engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute lourde.

    n° 15-21.942 (2016)

  • Un gérant de succursale qui n’est pas salarié ne peut pas bénéficier de la garantie de l’AGS (assurance contre le non-paiement des salaires en cas de procédure collective).

    n° 25-10.036 (2026)

  • Un gérant de succursale qui n’est pas dans un lien de subordination avec la société qui lui fournit les marchandises ne peut pas revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum qui en découle.

    n° 16-18.669 (2017)

  • Un gérant de succursale non salarié ne peut pas être assimilé à un cadre salarié, même s’il peut se prévaloir d’une convention collective applicable à l’entreprise.

    n° 11-11.223 (2014)

  • Un gérant de succursale non salarié peut bénéficier des dispositions d’une convention collective applicable à l’entreprise qui l’emploie.

    n° 07-41.242 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-10.036

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2017 · n° 16-18.669

    Sommaire de la Cour

    Ne peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant, les gérants de succursale, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l'égard de la société qui leur fournit les marchandises

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 15-21.192

    Sommaire de la Cour

    Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 15-21.942

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité pécuniaire du gérant de succursale, qui s'est vu reconnaître non pas la qualité de salarié mais le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail, n'est pas soumise à l'exigence de l'existence d'une faute lourde

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-17.371

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre. Est dès lors inopérant le moyen tiré de ce que la prise en considération par une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à des gérants de succursales, d'une pratique de prix imposés à ces derniers par la société mère, violerait le droit de l'Union européenne

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2014 · n° 11-11.223

    Sommaire de la Cour

    Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de celui-ci, notamment celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives, et donc de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, ensuite, que compte tenu de ses fonctions et de son expérience, le gérant revendique à bon droit un salaire équivalent au minimum conventionnel du statut cadre niveau VII

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-22.168

    Sommaire de la Cour

    Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-20.460

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2011 · n° 10-14.175

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, articles appartenant au livre II du code du travail, sous l'ancienne codification, livre II dont les prescriptions ne sont pas applicables à ces gérants dès lors qu'ils fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celui de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires. En effet, les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, et par suite relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'examiner les demandes des gérants non salariés formées au titre de dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pét

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2011 · n° 09-69.348

    Sommaire de la Cour

    Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale. L'action de ces époux visant à obtenir le paiement des sommes de nature salariale en contournant la prescription qui y faisait obstacle, et la cause de leur éventuel appauvrissement tenant à la prescription instituée par la loi, la cour d'appel, qui a constaté, dans le cadre d'un débat judiciaire, que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause des intéressés n'étaient pas réunies, n'a pas méconnu leur droit, issu de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à voir leur cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2011 · n° 09-70.156

    Sommaire de la Cour

    Le mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres, ne peut être assimilé à un cadre en l'absence d'un lien de subordination juridique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande, tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2010 · n° 09-65.081

    Sommaire de la Cour

    La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-41.242

    Sommaire de la Cour

    Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 18-20.274

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 7321-1, L. 2327-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France ; »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.240

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2017 · n° 16-21.870

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant, d'une part retenu, sans dénaturation, que la société Total faisait valoir, par une assertion non combattue par les époux Y..., que la station service était équipée de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbures, et d'autre part relevé, que les co-gérants ne démontraient pas qu'ils auraient été exposés à un agent nocif, et ne se prévalaient d'aucun autre préjudice particulier consécutif à la carence de la société Total dans l'organisation d'un suivi médical à leur bénéfice pendant une durée de dix-sept mois seulement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2016 · n° 14-22.631

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.