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Livre II · Salaire et avantages diversTitre V · Protection du salaireChapitre III · Privilèges et assuranceSection 2 · Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Article L. 3253-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200814 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assurance contre le non-paiement des salaires en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ne couvre que les personnes liées par un contrat de travail. Un gérant de succursale non salarié ne peut donc pas en bénéficier.

    n° 25-10.036 (2026)

  • Cette assurance couvre les salaires impayés si le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en raison de manquements graves de l’employeur, et que cette rupture intervient pendant une période visée par l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail.

    n° 20-18.484 (2025)

  • Cette assurance couvre aussi les salaires impayés si le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat pour des manquements graves de l’employeur, et que la rupture a lieu pendant une période visée par l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail.

    n° 23-11.417 (2025)

  • Cette assurance ne s’applique qu’en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle ne couvre pas les sommes dues par une société dissoute par décision judiciaire pour un autre motif.

    n° 16-25.898 (2018)

  • Un salarié travaillant habituellement dans un autre État membre de l’UE ne peut pas se prévaloir de la garantie française s’il n’est ni expatrié ni détaché en France, même si son employeur est français.

    n° 16-19.086 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-10.036

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 23-11.417

    Sommaire de la Cour

    L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 20-18.484

    Sommaire de la Cour

    L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 16-25.898

    Sommaire de la Cour

    L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne couvrant le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution d'un contrat de travail, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 de ce code, qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du même code n'ont pas à être mises en cause devant la juridiction prud'homale en vue de la garantie de telles sommes dues par une société en liquidation après une décision judiciaire de dissolution prise sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-19.086

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94, à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L. 3253-6 du code du travail se borne à imposer à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié domicilié en Allemagne y avait été recruté et y avait toujours exercé son activité, en a déduit, en application de l'article L. 3253-6 précité, qu'il ne pouvait se prévaloir de la garantie plus favorable de l'institution nationale française et qu'il n'était ni expatrié ni en position de détachement

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 13-15.605

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi. Dès lors, remplissaient la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires les sociétés France 2 et RFO, aux droits desquelles est venue la société France Télévisions, lesquelles, en vertu de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er février 1994, étaient soumises à la législatio

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 13-15.771

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi. Dès lors, remplit la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires la Société nationale Radio France, laquelle, en vertu de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes et a la qualité de personne morale de droit

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2012 · n° 11-22.166

    Sommaire de la Cour

    L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie de l'AGS peut être invoquée par un salarié engagé en France par une société qui y a son siège social pour travailler sur des chantiers situés en Allemagne

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 avril 2012 · n° 09-68.553

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré, alors d'une part, que le salarié n'avait pas renoncé à solliciter à titre complémentaire la garantie de l'AGS, du seul fait qu'il avait obtenu du Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi la garantie partielle des créances fixées au passif de son employeur, et d'autre part, que la garantie assurée par l'institution du pays dans lequel est établi l'employeur peut être complétée par celle du pays dans lequel s'accomplissait le travail, dans la limite du plafond de garantie qui s'y applique

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2010 · n° 08-70.391

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-10.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur : 7. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. 8. Selon l'article L. 3253-8, 2° »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-21.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 8. Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administ »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 18-26.371

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-6 du code du travail : 6. L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 7. Les arrêts, après avoir fixé les créances de dommages-intérêts des syndicats dans la procédure collective de la société Egée Normandie, déclarent leurs décisions opposables à l'AGS. 8. En statuant ainsi, alors que seuls les salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, b »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2016 · n° 15-23.018

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3253-6 du code du travail ; Attendu que selon ce texte tout employeur de droit privé assure ses salariés y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.