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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre II · Licenciement pour motif personnelSection 3 · Notification du licenciement

Article L. 1232-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 2018166 décisions de la Cour de cassation, dont 38 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour contester un licenciement commence à courir à la date où le salarié reçoit la lettre recommandée avec accusé de réception. Le jour de la réception ne compte pas dans ce délai.

    n° 24-10.009 (2025)

  • La lettre de licenciement définit les griefs reprochés au salarié. Le juge doit examiner tous les griefs mentionnés dans cette lettre, même si l’employeur ne les a pas développés ensuite.

    n° 22-22.206 (2024)

  • La lettre de licenciement doit être signée par une personne de l’entreprise. Si elle est signée par une personne extérieure (comme un expert-comptable), le licenciement est irrégulier.

    n° 15-25.204 (2017)

  • Une transaction (accord pour éviter un litige) avec un salarié licencié n’est valable que si le salarié a reçu la lettre de licenciement avec les motifs. Sans cette lettre, la transaction est nulle.

    n° 17-10.066 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 166 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 24-10.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite après avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement et en comptant dans ce délai le jour de la notification du licenciement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 23-23.625

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2024 · n° 22-22.206

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-16.781

    Sommaire de la Cour

    Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-17.005

    Sommaire de la Cour

    C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-10.066

    Sommaire de la Cour

    La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-23.701

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le salarié de la société filiale avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu'il n'était pas une personne étrangère à la société filiale, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 avril 2017 · n° 15-25.204

    Sommaire de la Cour

    La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 novembre 2016 · n° 15-15.333

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, en a exactement déduit que le licenciement était nul

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2016 · n° 14-29.094

    Sommaire de la Cour

    La réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision par la Cour de cassation autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2015 · n° 14-23.712

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2015 · n° 13-28.146

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier d'une société, propriétaire de 100 % des actions d'une autre société, et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, une cour d'appel retient à bon droit que cette lettre n'a pas été signée par une personne étrangère à cette seconde entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2015 · n° 13-20.452

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2014 · n° 12-26.932

    Sommaire de la Cour

    La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, constate que le témoignage de la responsable administrative de la société établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que ce dernier en a eu connaissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2014 · n° 13-10.969

    Sommaire de la Cour

    Viole le principe de séparation des pouvoirs en méconnaissant l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié protégé, énonce que, pour une période donnée, l'absence de l'intéressé était injustifiée alors que par une décision, devenue définitive, l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur notamment au motif que, pour cette même période, le salarié avait justifié son absence, ce motif étant le soutien nécessaire de la décision de refus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2014 · n° 12-12.744

    Sommaire de la Cour

    Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2013 · n° 12-12.700

    Sommaire de la Cour

    L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui a relevé que la lettre de licenciement avait été remise au salarié par un tiers, à la demande de l'employeur, alors que l'irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 11-18.977

    Sommaire de la Cour

    Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2013 · n° 11-23.267

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2012 · n° 11-18.840

    Sommaire de la Cour

    Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2012 · n° 10-28.799

    Sommaire de la Cour

    Le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l'administration de son autorisation. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement adressée à la suite de l'autorisation administrative, au motif que le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail par une décision dont la légalité a été validée par le juge administratif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2011 · n° 10-30.222

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, a retenu que le licenciement du salarié était entaché d'une simple irrégularité de forme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 09-67.237

    Sommaire de la Cour

    Un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 08-45.422

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2011 · n° 08-43.475

    Sommaire de la Cour

    Si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Doit, en conséquence, être cassé, pour violation de l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble des articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, l'arrêt qui, pour condamner une société par actions simplifiée à payer à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui venait le jour même de perdre ses fonctions de représentant légal de la société par actions simplifiée pour en devenir directeur général, que les pouvoirs de celle-ci en matière de licenciement étaient désormais subordonnés à l'accord du nouveau président, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation pour procéder à un licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur général et considérée de ce f

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2011 · n° 09-41.904

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2010 · n° 09-40.114

    Sommaire de la Cour

    L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l'association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 09-42.296

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 09-40.984

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail que, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d' une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu' il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit le licenciement d'un salarié fondé sur une faute grave et valide la transaction intervenue, alors que l'employeur, qui n'avait pas contesté l'accident du travail du salarié et était tenu de lui faire passer une visite de reprise, invoquait un motif trop vague pour être matériellement vérifiable, donc exclusif de la faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2010 · n° 08-43.057

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2010 · n° 08-40.338

    Sommaire de la Cour

    La prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu pour le juge d'ordonner à l'employeur de délivrer à l'intéressé une lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2009 · n° 08-41.076

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2009 · n° 08-43.179

    Sommaire de la Cour

    La transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2009 · n° 08-40.722

    Sommaire de la Cour

    L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2009 · n° 08-40.395

    Sommaire de la Cour

    La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 07-43.909

    Sommaire de la Cour

    Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement alors que l'employeur ne s'est pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2009 · n° 07-41.841

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2008 · n° 06-46.379

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Doit être cassé, l'arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 25-12.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7. Les règles protectrices édictées par les trois premiers de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 8. La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 9. Il en résulte que lorsque la lettre de licenc »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 23-23.917

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d'abord que les faits imputés au salarié concernant l'altercation, le 2 avril 2019, avec l'un de ses collègues sont établis. Il retient ensuite que l'intéressé ne conteste pas avoir dit « c'est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 et »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.