Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 23-23.427
ECLI:FR:CCASS:2026:C200084
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige : 4. La prescription quinquennale, prévue par le premier de ces textes, est, en application des trois suivants, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. 5. La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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