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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre III · DiscriminationsChapitre IV · Actions en justiceSection 1 · Dispositions communes

Article L. 1134-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201740 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une discrimination syndicale est prouvée, la victime a droit à des dommages et intérêts pour l’ensemble du préjudice subi, sans avoir à prouver un autre manquement.

    n° 23-21.124 (2025)

  • Avant 2008, le délai pour agir en cas de discrimination était de 30 ans. Si la discrimination a commencé avant 2008 mais s’est poursuivie après, l’action reste possible pour la période non prescrite.

    n° 19-22.557 (2021)

  • Une convention de forfait en jours doit garantir des durées de travail raisonnables et des repos. Si l’accord collectif ne permet pas de corriger une charge de travail excessive, il est invalide.

    n° 22-20.539 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-21.124

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 avril 2024 · n° 22-20.539

    Sommaire de la Cour

    Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de l'avenant n° 7 du 7 avril 2000, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, des stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 14 mai 2007, et de l'avenant n° 15, à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, du 25 mai 2012, qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2021 · n° 19-14.543

    Sommaire de la Cour

    L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Viole la loi la cour d'appel qui applique à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que l'action était fondée sur des faits de discrimination

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-22.557

    Sommaire de la Cour

    Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Doit être censurée la décision qui dit prescrite l'action introduite en 2012 par une salariée se plaignant d'une discrimination remontant à 1977, alors que si la salariée faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès l'obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s'est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire, elle faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2014 · n° 12-28.740

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 133-11 du code pénal, l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui limite la période sur laquelle porte l'action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002 aux motifs que les différentes lois d'amnistie promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisent à l'employeur de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu expliquer de manière objective une différence de traitement avec d'autres salariés et que la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l'évolution de la situation des salariés avec le principe de l'égalité des armes est de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-23.645

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-23.646

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-23.647

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 631 du code de procédure civile, L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 10. D'une part, il résulte des articles 624 et 631 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré. 11. D'autre part, il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134- »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-12.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des primes pour le second semestre 2019 et l'année 2020, après avoir constaté que son contrat de travail prévo »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-20.969

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 1471-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code. 9. Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du même code que l'action tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter d »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-13.297

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, d'une part, que par lettre du 6 juillet 2020, faisant suite à un premier entretien du 5 juin 2020, le directeur des ressources humaines de la société avait demandé au salarié de revoir la liste de ses objectifs individuels, en cohérence avec sa mission, l'organisation de département et celle de sa direction, d'autre part, qu'un second entretien a eu lieu le 14 septembre 2020 et que le 5 janvier 2021, les objectifs pour l'année 2020 n'étaient toujours pas définis, la direction attendant des propositions concrètes et cohérentes du salarié, ce qui n'est pas contredit par celui-c »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 22-23.302

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective, versées à l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1e »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 22-20.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le préambule et les articles 2.2., 2.3.1. et 2.3.2. de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 5. D'abord, il résulte du préambule de cet avenant qu'il a été conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire et qu'à cet effet, les signataires ont élaboré les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'e »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-16.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 10. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 23-11.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire aux conclusions du salarié qui avait soutenu devant la cour d'appel que la prescription courait à partir de la production, par l'employeur, d'éléments de comparaison permettant de prouver la discrimination dont il s'estimait victime. 7. Cependant, le salarié, qui avait conclu en appel à l'absence de prescription de son action, ne soutient pas devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures déposées devant les juges du fond. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2023 · n° 22-11.601

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-5 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. 7. Pour rejeter la demande de repositionnement sur un poste de directeur et limiter le montant des dommages-intérêts »

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  18. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2023 · n° 22-22.920

    Extrait des motifs

    « Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, M. [V] a, par trois mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : Première question « L'article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entouran »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-17.315

    Extrait des motifs

    « 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2020), par un contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 1999, M. [Y] a été engagé en qualité d'agent professionnel de fabrication et affecté à l'usine d'[Localité 3] par la société Peugeot Citroën automobiles devenue la société PSA automobiles (la société). 2. Par avenant à son contrat de travail, il a été affecté sur le site de [Localité 4] à partir du 5 novembre 2007. 3. Par lettre du 12 juin 2012, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'absences injustifiées. 4. Estimant avoir été licencié en raison de son état de santé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 29 juin 201 »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-15.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la salariée n'a pas prétendu en appel que les faits antérieurs à 2011 n'étaient pas atteints par la prescription. 6. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 21-21.309

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2022 · n° 21-10.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a pas discuté en cause d'appel la prescription partielle de sa demande, pourtant expressément soulevée par elle dans ses écritures et qu'il ne s'est pas prévalu en appel des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. 7. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. En outre, le salarié se prévalait dans ses conclusions d'appel, pour soutenir le montant de sa demande, d'une période de discrimination subie de neuf ans, entre 2009 et 2018. 8. Le moy »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2022 · n° 21-10.538

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a pas discuté en cause d'appel la prescription partielle de sa demande, pourtant expressément soulevée par elle dans ses écritures et qu'il ne s'était pas prévalu en appel des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. 7. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. En outre, le salarié se prévalait dans ses conclusions d'appel, pour soutenir le montant de sa demande, d'une période de discrimination subie de neuf ans, entre 2009 et 2018. 8. Le moye »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-12.073

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de sa »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 21-11.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité de la première branche du moyen au motif qu'elle est en contradiction avec l'argumentation défendue devant la cour d'appel consistant à dire que la révélation de la discrimination se situait au 29 janvier 2013. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait également valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale caractérisée notamment par une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, toujours en cours, impactant son salaire et sa future retraite. 6. Le moyen, qui ne fait que reprendre une thèse contenue dans les conclusions d'appel du salarié, est donc recevable. Bien »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-19.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 6. Pour dire prescrite l'action relative à la discrimination engagée par le salarié le 27 janvier 2015, l'arrêt retient qu'il invoque essentiellement, à l'appui de son action, une absence de reclassement qu'il fait remonter au 1er août 2008, date de sa prise de fonctions chez SF5, qu'il s'est plaint de cette discrimination dès la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2009 au cours de laquelle il a attiré l'attention de la direction sur le fait qu' »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-16.999

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-17.000

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 20-19.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2 coefficient 170, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié avait été victime d'une discr »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 20-15.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il la demande ou, dans le cas contraire, entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période. 7. La cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur sollicitai »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 20-10.020

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 18-16.730

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-16.109

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2019 · n° 17-21.790

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  35. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-17.475

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que les licenciements pour motif économique concernaient vingt-trois salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés et que si la société avait entendu se soumettre volontairement à l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'avait pas à répondre aux exigences de l'article L. 1233-57-1 du code du travail concernant la validation du plan par la Direccte, la cour d'appel a décidé à bon droit que le juge administratif n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs à ce plan ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-24.082

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel, ayant relevé que le salarié n'offrait pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des bénéficiaires de la prime au regard de la contribution forte et exceptionnelle à la réalisation d'un projet susceptible de lui ouvrir droit à l'attribution de la prime, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-11.407

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-15.174

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé qu'en 2005, la supérieure hiérarchique de la salariée notait ne pas avoir connaissance des rémunérations pratiquées sur le marché tout en cochant sur le formulaire d'évaluation de la salariée que la rémunération accordée était inférieure à ce qui était conventionnellement prévu et que la salariée se plaignait à nouveau de l'absence d'augmentation, qu'en 2006, la supérieure hiérarchique indiquait : « salaire à revoir en fonction des collaborateurs de même fonction », que par ailleurs, la salariée exposait, au vu des documents produits par la Fédération, que les salaires des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes de la catégorie cadre niveau 3 C3 à laquelle el »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-22.137

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait et sans méconnaître la charge de la preuve, estimé que le salarié qui était auparavant classé au NR 290 devait être reclassé en GF 18 NR 300 à compter du 1er janvier 2013, a légalement justifié sa décision ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2016 · n° 14-11.360

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.