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Livre II · Salaire et avantages diversTitre V · Protection du salaireChapitre III · Privilèges et assuranceSection 2 · Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Article L. 3253-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20133 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-17.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce, en sorte que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce pour obtenir que ces rémunérations complémentaires soient garanties par l'AGS

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 18-15.532

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2009 · n° 08-42.076

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.