Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-17.960
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce, en sorte que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce pour obtenir que ces rémunérations complémentaires soient garanties par l'AGS