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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandesChapitre II · Saisine du conseil de prud'hommesSection 2 · Recevabilité des demandes

Article R. 1452-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er août 201626 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le désistement d’une instance (abandon de la procédure en cours) ne signifie pas abandon de l’action elle-même. Les demandes nouvelles liées au même contrat de travail restent recevables, même en appel et même contre une partie avec laquelle un désistement a été constaté.

    n° 12-20.264 (2014)

  • Lorsque deux actions concernent le même contrat de travail dans une même instance, l’interruption de la prescription (délai pour agir) peut s’étendre d’une action à l’autre.

    n° 14-17.895 (2015)

  • Le décès d’un salarié en cours de procédure ne met pas fin à sa demande de résiliation judiciaire du contrat. Ses héritiers peuvent reprendre l’action et la résiliation prend effet au jour du décès.

    n° 12-28.571 (2014)

  • La règle permettant de présenter des demandes nouvelles en appel ne s’applique pas devant les juridictions commerciales, comme le tribunal de commerce.

    n° 10-20.568 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2020 · n° 18-24.180

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-17.895

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2014 · n° 13-19.786

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2014 · n° 12-28.571

    Sommaire de la Cour

    Le décès du salarié en cours d'instance ne rend pas sans objet sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare les héritiers du défunt recevables à reprendre l'action de celui-ci et, faisant droit à la demande, fixe au jour du décès les effets de la résiliation

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2014 · n° 12-28.900

    Sommaire de la Cour

    En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud'hommes alors que la cour d'appel est toujours saisie d'une première instance qui a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2014 · n° 12-20.264

    Sommaire de la Cour

    Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté. C'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevables les demandes du salarié dirigées contre une partie à l'égard de laquelle les juges de première instance avaient constaté un désistement

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2013 · n° 10-20.568

    Sommaire de la Cour

    La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2011 · n° 08-70.060

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-10.594

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 631 et 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 10. Aux termes du second, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 11. Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de t »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-13.297

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, d'une part, que par lettre du 6 juillet 2020, faisant suite à un premier entretien du 5 juin 2020, le directeur des ressources humaines de la société avait demandé au salarié de revoir la liste de ses objectifs individuels, en cohérence avec sa mission, l'organisation de département et celle de sa direction, d'autre part, qu'un second entretien a eu lieu le 14 septembre 2020 et que le 5 janvier 2021, les objectifs pour l'année 2020 n'étaient toujours pas définis, la direction attendant des propositions concrètes et cohérentes du salarié, ce qui n'est pas contredit par celui-c »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-20.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position soutenue devant la cour d'appel par le salarié qui avait conclu que ses demandes nouvelles ne pouvaient être formulées en appel que dans les limites de l'article 566 du code de procédure civile, c'est-à-dire à la condition qu'elles soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au conseil de prud'hommes. 8. Cependant le moyen tiré de ce que les demandes nouvelles dérivaient du même contrat de travail que celles présentées devant le conseil de prud'hommes n'est pas contraire à cette position. 9. Le moyen est »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-18.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le salarié n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'application de l'article R. 1452-7 du code du travail, d'autre part, qu'il concluait au contraire à la seule application des dispositions du code de procédure civile. 6. Cependant, le moyen est de pur droit et il n'est pas contraire à la position soutenue devant la cour d'appel par le salarié aux fins de faire reconnaître la recevabilité de ses demandes. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du dé »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 20-17.187

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le salarié n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'application de l'article R. 1452-7 du code du travail, d'autre part, qu'il concluait au contraire à la seule application des dispositions du code de procédure civile. 7. Cependant, le moyen est de pur droit et il n'est pas contraire à la position soutenue devant les juges du fond. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Il résulte des articles 8 et 45 du déc »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-10.607

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la part variable de sa rémunération prévue au contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est versé aux débats l'attestation de l'ancien gérant de la société Collectors et directeur du développement de la société Col, qui déclare que, dans le c »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-17.764

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 444 du code de procédure civile : 8. Aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. 9. Selon le second, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 10. Pour débouter les salariés de leurs demandes, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommage »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2022 · n° 20-22.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 4. En application du premier de ces textes, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. 5. En application du second de ces textes, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016. 6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement mor »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-22.187

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d'appel, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 11. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 20-11.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 5. Pour déclarer irrecevable la demande de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt retient que la demande est formulée pour la première fois en appel, que l'objet du litige en première instance était l'obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, non-respect de l'obligation de formation, défaut d'entretiens annuels et professionnels, licenciement nul et violation du statut protecteur et que cette demand »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2021 · n° 19-22.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 7. La production par l'employeur de la copie du registre d'audience du 27 mai 2019, signé par le président et le greffier, indique que la composition de la cour d'appel était la suivante : président : F... P..., conseiller : I... O..., conseiller : E... S.... 8. Il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés composant la chambre sociale de »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 19-21.181

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 463, 623, 624 et 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail : 7. D'une part, par application des articles 623, 624, 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, applicable à la cause, lorsque la demande nouvelle d'un salarié, présentée devant une juridiction de renvoi après cassation, qui dérive du même contrat de travail, a pour cause des dispositions sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne se sont pas prononcés, la juridiction de renvoi se trouve saisie, à l'exclusion de ces chefs, du litige dans tous ses éléments de fait et de droit. 8. D'autre part, le juge qui rejette toute deman »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-17.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La demande de nullité du licenciement pour inaptitude formée par la salariée était fondée sur un harcèlement moral et des violences physiques. Le rejet des premier et deuxième moyens relatifs aux demandes de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rend donc le quatrième moyen inopérant. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-20.706

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, en leur rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et 638 du code de procédure civile ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 18-21.747

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-20.857

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2016 · n° 14-17.956

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que les premiers juges ont constaté qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au soutien de ses prétentions et qu'il n'apportait aucun élément nouveau en appel, les pièces communiquées étant inopérantes ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles le salarié fondait sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 15-11.237

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 633 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour constater que la cour est exclu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.