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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De l'appel

Article D. 45-26 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque qu’un détenu fait appel en déclarant son intention au chef de l’établissement pénitentiaire, cette déclaration doit être envoyée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable.

    n° 24-85.538 (2024)

  • Un courrier envoyé par un détenu au greffe pénitentiaire ne peut être considéré comme une déclaration d’appel s’il contient plusieurs demandes différentes et ne manifeste pas clairement l’intention de faire appel.

    n° 22-81.572 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-85.538

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale que, lorsque l'appel est formé par une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article 503 dudit code, le document doit être adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant et ce, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable. C'est à tort que, saisie du moyen pris de l'illégalité de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale comme contraire à l'article 503 dudit code, la chambre de l'instruction ne répond pas à cette argumentation alors qu'elle est compétente, conformément à l'article 111-5 du code pénal, pour apprécier la légalité de cet acte administratif réglementaire dont dépend la régularité de la détention de la personne mise en examen. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'article D. 45-26 précité, qui a pour objet de préciser les termes « sans délai » mentionnés à l'article 503 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à cette exigence de célérité. La possibilité, découlant de l'article D. 45-26 précité, d'une transmission de la déclaration d'appel par le greffe pénitentiaire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant est en elle-même sans effet sur le respect du bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour qu'il soit statué sur la détention provisoire, qui s'apprécie au regard du t

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2022 · n° 22-81.572

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier, que lui a adressé un détenu, manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-84.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, D. 45-26, 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 9. Il résulte des deux textes suivants que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que ce document est transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 20-82.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription. 6. Pour dire que la transmission de l'appel de M. V... ne saurait être considérée comme tardive, l'arrêt attaqué retient que l'appel effectué le 9 mars à une heure indéterminée a été transmis par le »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.