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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-15.863

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. 7. Cependant par ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié a expressément sollicité le bénéfice d'une présomption d'une durée de travail à temps complet en se fondant sur l'absence d'écrit du contrat. 8. Dès lors le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 9. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas éché

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2020) M. [R] a été engagé à compter du 29 mars 1994, en qualité de vendeur encaisseur par la société Laffont Drôme gel, par un contrat à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine. A compter de mars 1999, le salarié a travaillé à temps complet.

2A compter du 7 septembre 2012, l'employeur a réduit unilatéralement le nombre d'heures à 108,33 par mois et, le 11 mai 2015, il a proposé de le réduire à 76 heures.

3Le 22 juillet 2015, le salarié a refusé la diminution du nombre de ses heures de travail et demandé une régularisation sur la base d'un temps complet de 169 heures. Le 9 septembre 2015, l'employeur a renoncé à la réduction à 76 heures et a régularisé la période de mai à août 2015 sur la base de 108,33 heures.

4Le 30 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et le 23 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et juger que sa prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, et, de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que la durée contractuelle de travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait été embauché ‘'à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois'‘, qu'‘'il travaillera à temps complet à compter de mars 1999'', qu'‘'à compter de janvier 2002, son temps de travail a été réduit à 151,67 heures par mois'‘ et que ‘'M. [R] avait tacitement accepté son passage à 108,33 heures par mois à compter de juillet 2012'', ce dont il résultait qu'à défaut d'avenants modificatifs du contrat écrit à temps partiel du 29 mars 1994, il appartenait à l'employeur de justifier de la durée exacte de travail expressément convenue par les parties pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en se fondant cependant, pour rejeter la demande de M. [R] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappels de salaires subséquente, sur la seule acceptation tacite par le salarié de la réduction de son temps de travail à 108,33 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 ;

3°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappels de salaires subséquente sans constater que l'employeur rapportait la preuve que M. [R] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6L'employeur soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

7Cependant par ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié a expressément sollicité le bénéfice d'une présomption d'une durée de travail à temps complet en se fondant sur l'absence d'écrit du contrat.

8Dès lors le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

9Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.

10Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a jugé que le salarié ne pouvait, en 2015, critiquer la réduction du temps de travail intervenue en septembre 2012, alors que le contrat s'était poursuivi sans contestation de sa part pendant trois années.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait unilatéralement diminué le temps de travail et que cette diminution n'avait donné lieu à aucun avenant, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié reproche à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme en réparation d'une inégalité de traitement qu'il a subie par rapport aux autres commerciaux de la société, alors « qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, un salarié ne peut pas subir de traitement discriminatoire par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'en écartant l'existence d'une inégalité de traitement subie par M. [R] par rapport aux autres commerciaux de la société Lafont Drome gel sans rechercher, comme il le lui demandait, s'il n'avait pas subi une telle inégalité de traitement dans la mesure où le fixe des autres commerciaux était égal à un salaire minimum de croissance à temps complet, plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé, quand il percevait, outre une rémunération forfaitaire sans lien avec le nombre d'heures effectuées, une rémunération en fonction de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

14Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que rien n'interdisait au salarié de prospecter une clientèle de professionnels et contrairement à ce que ce dernier conclut, il bénéficiait dans son portefeuille de clients professionnels, qui au surplus généraient une commission moindre que celle des particuliers. L'arrêt ajoute que le salarié ne démontre pas que les autres commerciaux n'avaient pas ou n'auraient pas eu, dans une situation similaire à la sienne de baisse importante du chiffre d'affaires ou vu réduire leur temps de travail par l'employeur. Il en déduit qu'aucune différence de traitement n'est démontrée.

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait une inégalité avec ses collègues commerciaux dont la rémunération était composée d'une partie fixe correspondant au Smic et d'une partie variable en fonction du chiffre d'affaires alors que la sienne était forfaitaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel des primes contractuelles de prospection et d'entretien, alors :

« 1°/ que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail du salarié qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; qu'en affirmant, pour débouter M. [R] de sa demande tendant à voir condamner la société Laffont Drôme gel à lui verser la somme de 2.972,58 € à titre de rappel des primes contractuelles de prospection et d'entretien, que la société justifie que la mesure ayant modifié le versement de ces primes à compter de juin 2012 était plus favorable financièrement pour M. [R], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ que l'accord du salarié à la modification de sa rémunération contractuelle ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation ; qu'en affirmant, pour débouter M. [R] de sa demande tendant à voir condamner la société Lafont Drôme gel à lui verser la somme de 2.972,58 € à titre de rappel des primes contractuelles de prospection et d'entretien, que si l'employeur ne conteste pas avoir modifié le versement de ces primes à compter de juin 2012, elle justifie que M. [R] n'a jamais contesté cette mesure au cours des trois années qui ont suivi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17Il résulte de ces textes que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure, sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux.

18Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes contractuelles, l'arrêt retient que si l'employeur ne conteste pas avoir modifié le versement des primes de prospection et d'entretien pour l'ensemble du personnel à compter de juin 2012, il justifie non seulement que le salarié n'a jamais contesté cette mesure pendant la relation contractuelle au cours des trois années qui ont suivi, mais qu'elle était plus favorable financièrement par son mode de calcul pour les salariés.

19En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement le mode de rémunération du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

20Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme pour congés payés non pris, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et de rapporter la preuve que le salarié a refusé de prendre son congé ; qu'en affirmant, pour débouter M. [R] de sa demande en paiement pour congés payés non pris, que s'agissant de la privation de congés payés annuels, la société a payé, depuis le mois de juin 2013, des congés payés, faute de retour des plannings du salarié, quand il appartenait à la cour d'appel de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés et, dans la négative, de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient, mais que le salarié avait opposé un refus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

21Il résulte de ces textes qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

22Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de congés payés non pris, l'arrêt retient que s'agissant de la privation de congés payés annuels, le salarié ne conclut pas sur ce point et l'employeur justifie du paiement des congés payés en produisant les bulletins de salaire depuis le mois de juin 2013 sur la base de 10 % de son salaire, faute de retour des plannings du salarié comme le confirme la secrétaire comptable de l'entreprise.

23En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir qu'il ressortait de ses bulletins de paie qu'il n'avait pas pu prendre de congés payés tout au long de la relation de travail et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait permis au salarié de prendre ses congés payés ce qu'il ne faisait pas, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

24Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le premier, deuxième troisième ou quatrième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposant de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

25La cassation prononcée sur les quatre premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à faire analyser la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnité de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

26En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'appel de la société Laffont Drôme gel, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Laffont Drôme gel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laffont gel et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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