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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre IV · Congés payés et autres congésChapitre Ier · Congés payésSection 3 · Prise des congés

Article L. 3141-14 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201621 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que le salarié puisse effectivement prendre ses congés payés annuels. En cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a fait ce qui était requis par la loi.

    n° 11-10.929 (2012)

  • Lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés annuels à cause d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ces congés doivent être reportés après sa reprise du travail ou, en cas de rupture du contrat, indemnisés.

    n° 07-43.767 (2009)

  • Les congés trimestriels prévus par une convention collective pour les cadres sont en plus des congés payés légaux. Un salarié ne peut demander un rappel de congés s’il ne prouve pas que son employeur l’a empêché de les prendre.

    n° 13-20.349 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-27.448

    Sommaire de la Cour

    Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2015 · n° 14-11.294

    Sommaire de la Cour

    Le médecin salarié, qui se prévaut d'une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accomplies au sein de l'établissement hospitalier qui l'emploie ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situation avec celle des praticiens non salariés exerçant à titre libéral

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2015 · n° 13-20.349

    Sommaire de la Cour

    Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2012 · n° 11-10.929

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-43.767

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 février 2009 · n° 07-44.488

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 23-17.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 267,56 euros au t »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2023 · n° 22-11.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait présenté des demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution irrégulière du contrat, dissimulation d'emploi et pour préjudice moral, a exactement décidé que la demande au titre de la clause de non-concurrence n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions originaires. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-15.863

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. 7. Cependant par ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié a expressément sollicité le bénéfice d'une présomption d'une durée de travail à temps complet en se fondant sur l'absence d'écrit du contrat. 8. Dès lors le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 9. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas éché »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-12.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que le court délai entre la démission et sa rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que des difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisent à caractériser une démission équivoque, que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'à défaut pour la salariée de justifier de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuit »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2022 · n° 20-21.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7. Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assur »

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  12. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-17.046

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, le salarié n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le principe du droit social de l'Union européenne sur le droit au congé annuel payé de chaque travailleur ou encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune constatation de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-15.325

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son aveni »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2018 · n° 17-14.107

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-25.254

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-15.435

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2017 · n° 15-14.583

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 14-23.679

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2016 · n° 15-21.957

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire qu'un contrat de travail avait été exécuté entre octobre 2007 et octobre 2008 et limiter les demandes de la salariée à ce titre, l'arrêt retient qu'elle produit un contrat de travail en date du 1er mars 2007 avec la société ainsi que d'autres, conclus avec des particuliers et signés par la société ; qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats une grande confusion dans la gestion des relations de travail ayant existé entre la salariée et ses différents employeurs, l'eurl [...] apparaissant tantôt comme employeur de l'appelante, tantôt comme mandataire des particuliers chez lesquels elle a travaillé ; qu'à partir »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2016 · n° 15-16.851

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2016 · n° 14-10.808

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.