Aller au contenu

Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · L'introduction de l'instanceSection I · L'introduction de l'instance par assignation

Article 751 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un procès-verbal de règlement amiable ne permet pas de saisir les biens du débiteur s’il ne contient ni obligation pour lui ni condamnation à payer.

    n° 11-20.649 (2012)

  • Une assignation en diffamation est valable si elle indique un avocat pouvant agir devant le tribunal saisi, même si son cabinet est dans une autre ville.

    n° 08-12.381 (2009)

  • Lorsque le syndic s’oppose au versement des fonds issus d’une vente sur saisie immobilière, le destinataire de cette opposition doit en informer le juge pour convoquer le syndicat à la procédure d’ordre ; à défaut, le syndicat peut s’opposer au procès-verbal de règlement amiable.

    n° 07-10.051 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-20.649

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un titre exécutoire permettant l'accomplissement de procédures d'exécution contre le débiteur saisi le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle qui se borne à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds et qui ne constate aucune obligation du débiteur saisi, ni ne prononce à son encontre de condamnation de payer le reliquat non colloqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2009 · n° 08-12.381

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er III, de la loi du 31 décembre 1971 et 751 du code de procédure civile la cour d'appel qui prononce la nullité d'une assignation en diffamation au motif que si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité de représentation également dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en diffamation de l'obligation d'élire expressément domicile sur le territoire de la ville où siège le tribunal alors que l'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte, par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2008 · n° 07-10.051

    Sommaire de la Cour

    L'opposition au versement des fonds provenant de la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété, formée régulièrement par le syndic, vaut, au profit du syndicat, mise en oeuvre du privilège spécial mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le destinataire de cette opposition doit en informer le juge chargé des ordres pour faire convoquer le syndicat à la procédure d'ordre et, en l'absence du respect de cette formalité, le syndicat est recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l'ordre amiable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 20-21.653

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.