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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 18-22.011

ECLI:FR:CCASS:2022:C100117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile : 12. Il incombe aux juges du fond, pour caractériser l'originalité de noms de collection, de préciser en quoi ceux-ci portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. 13. Pour dire que la société Universal Jobber a commis, avec les sociétés Aglaé et Choisy-C, des actes de contrefaçon des noms de collection et condamner in solidum les sociétés Universal Jobber, Future Home, Aglaé, prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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