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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-22.187

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00577

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d'appel, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 11. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

7Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

8Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le délai de préavis se trouve suspendu par des congés payés pris postérieurement au licenciement si les dates en avaient été fixées antérieurement au licenciement ; qu'en retenant que sauf arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de préavis est un délai préfix, insusceptible de suspension ou de prorogation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la période de congé de la salariée du 20 au 26 mai 2015 n'avait pas été fixée par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d'appel, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

11En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la discrimination syndicale n'est pas avérée et qu'il n'y a pas lieu à nullité du licenciement et à réintégration et de la débouter de ses demandes principales, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que le fait de n'avoir bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation au cours de la période d'emploi n'apparaissait pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale et que le licenciement, dont elle a constaté qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'était pas, en lui-même et à lui seul, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chacun des éléments matériellement établis ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

13En vertu du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14Pour débouter la salariée de ses prétentions indemnitaires pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'intéressée n'a bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation au cours de sa période d'emploi au sein de la société, soit entre le 7 décembre 2007 et le licenciement prononcé le 18 mai 2015, y compris postérieurement à son embauche pérenne le 1er juillet 2010, et que si elle n'établit pas qu'elle serait la seule salariée concernée par une telle carence, le grief allégué par elle de ce chef apparaît ainsi établi. Il ajoute qu'à le supposer établi, le grief tiré du caractère infondé du licenciement n'est pas, en lui-même et à lui seul, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Il déduit que le seul fait dont la salariée établit la matérialité, dans les circonstances ci-dessus précisées, n'apparaît pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

15En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par la salariée tirés du défaut d'entretien d'évaluation dont elle avait retenu qu'il était établi et du prononcé d'un licenciement qu'elle jugeait sans cause réelle et sérieuse, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la comparaison entre la méthode du dixième et celle du maintien de salaire, appliquée par son employeur, faisait apparaître un reliquat en sa faveur pour un montant total de 3 596,23 euros pour la période courant d'août 2010 à août 2015 ; que pour la débouter sa demande de paiement du solde d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que la salariée avait perçu le 3 août 2015 une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 108,51 euros au titre de la période s'étendant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de 440,33 euros au titre de la période du 1er juin au 19 juillet 2015, qu'il ne pouvait valablement être soutenu, au regard des bulletins de paie produits aux débats, que l'indemnité de congés payés ainsi perçue aurait été inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler et, par motifs propres, que sur la dernière feuille de paie du mois de juillet 2015, il apparaissait que vingt-sept jours de récupération avaient été payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité due selon la méthode du dixième n'était pas plus avantageuse que le maintien de salaire opéré par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que l'intéressée avait acquis des droits à congés payés à hauteur de vingt-sept jours au 31 mai 2015, qu'elle avait cumulé un droit à congés payés à hauteur de 3,70 jours au cours de l'exécution de son préavis, soit du 1er juin au 19 juillet 2015 et qu'elle avait perçu le 3 août 2015 une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 108,51 euros au titre de la période s'étendant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de 440,33 euros au titre de la période du 1er juin au 19 juillet 2015. Il en déduit que, contrairement aux affirmations de la salariée, il ne peut valablement être soutenu, au regard des bulletins de paie qu'elle produit aux débats, que l'indemnité de congés payés perçue aurait été inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler.

19En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur avait calculé les indemnités de congés payés selon la règle du maintien du salaire et non celle, plus avantageuse selon elle, du dixième et qu'il lui était dû un reliquat d'indemnité au titre des cinq années précédentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

20La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'employeur une somme correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'en vertu de l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements et que le maximum des mensualités est fixé à quinze ; qu'il en résulte que la somme d'un mois ne se proratise pas par fraction d'année mais est due en entier pour toute fraction d'année ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de licenciement de la salariée, l'employeur avait effectué le calcul suivant : 7 ans x 3 817,55 euros + 6/12 de 3 817,55 euros = 28 631,60 euros ; que dès lors, en retenant que la salariée devait bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 28 637,85 euros et qu'au regard de l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 30 689 euros, elle était redevable d'un trop-perçu de ce chef à l'égard de l'employeur, la cour d'appel, qui a procédé à un calcul proportionnel de l'indemnité sur une base de 7 ans et 6/12, a violé l'article L. 7112-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7112-3 du code du travail :

21Aux termes de cet article, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

22Pour condamner la salariée au paiement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'intéressée, qui ne percevait pas un salaire mensuel régulier, a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 3 818,38 euros au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail le 19 juillet 2015. Il en déduit qu'elle devait bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 28 637,85 euros et qu'au regard de l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 30 689 euros, il apparaît que la salariée est redevable d'un trop-perçu de ce chef à l'égard de son employeur, à hauteur de 2 051,15 euros.

23En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a évalué l'indemnité de licenciement due à la salariée à une somme correspondant à sept fois et demie le salaire mensuel de référence qu'elle avait retenu, alors que l'indemnité de licenciement du journaliste professionnel au service d'une entreprise de presse ne peut, aux termes du texte susvisé dont elle faisait application, être inférieure à un mois de salaire par année de collaboration sans qu'il y ait lieu de distinguer les années complètes des fractions d'années, la cour d'appel a violé ce texte.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

24La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime « nouveaux médias », alors « que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en déclarant irrecevable la nouvelle demande formée par la salariée par application de l'article 564 du code de procédure civile, quand sa demande dérivait du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail :

25Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

26Pour déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre de la « prime nouveaux médias », l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ajoute que l'article 565 du même code précise à cet égard que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il estime qu'en invoquant l'application d'un accord collectif conclu le 25 mai 2008, la salariée présente devant la cour une demande de rappel de salaires au titre d'une « prime nouveaux médias » dont elle n'avait pas saisi les premiers juges et en déduit que, par application des dispositions précitées, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande qu'elle forme de ce chef.

27En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2015 en sorte que l'instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

28La salariée n'ayant pas critiqué le chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, la cassation prononcée sur le premier moyen sera sans incidence sur le chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et à réintégration de la salariée et en ce qu'il a rejeté la demande subséquente de rappel de salaire jusqu'à réintégration.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident provoqué formé par le syndicat USJ CFDT ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [J] au titre de la « prime nouveaux médias », confirme le jugement en ce qu'il a dit que la discrimination syndicale alléguée par Mme [J] n'était pas avérée et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Dauphiné libéré de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de licenciement, condamne Mme [J] à verser à la société Le Dauphiné libéré la somme de 2 051,15 euros en paiement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement et déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Le Dauphiné libéré aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Dauphiné libéré et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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