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Livre Ier · Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la modeLivre Ier · Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la modeTitre Ier · Journalistes professionnelsChapitre II · Contrat de travailSection 2 · Rupture du contrat

Article L. 7112-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un journaliste professionnel, la commission arbitrale des journalistes est la seule compétente pour décider si une indemnité de licenciement est due et pour en fixer le montant, quelle que soit la raison de la rupture.

    n° 16-25.649 (2018)

  • La commission arbitrale des journalistes est compétente pour fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste professionnel, même si la rupture résulte d’une résiliation judiciaire du contrat de travail.

    n° 25-12.049 (2026)

  • Les règles sur l’indemnité de licenciement des journalistes professionnels s’appliquent à tous les journalistes, quelle que soit l’entreprise de presse qui les emploie (y compris une agence de presse).

    n° 19-12.885 (2020)

  • La commission arbitrale des journalistes ne peut être saisie que si le journaliste a plus de 15 ans d’ancienneté et que la rupture vient de l’employeur. Une résiliation amiable (comme un départ dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) n’est pas considérée comme une rupture à l’initiative de l’employeur.

    n° 13-23.588 (2015)

  • En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de prise d’effet de cette résiliation est celle de la décision de justice, tant que le contrat n’a pas été rompu avant.

    n° 16-10.346 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2026 · n° 25-12.049

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-12.885

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 16-25.649

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-16.531

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-10.346

    Sommaire de la Cour

    En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2016 · n° 11-28.713

    Sommaire de la Cour

    La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2015 · n° 13-23.588

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2022 · n° 18-15.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Dans son mémoire en défense du 11 avril 2022, le salarié déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef. 8. Il lui sera donné acte de cette renonciation. 9. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, devenu sans objet. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-20.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 : 7. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les condition »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-22.187

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d'appel, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 11. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-19.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant relevé qu'il lui appartenait de vérifier et de déterminer quelles étaient les fonctions exactes du salarié, leur caractère principal ou accessoire pour apprécier la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé, procédant à la recherche invoquée par la première branche, que le salarié exerçait au sein de la société, dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, des fonctions principales journalistiques et qu'il en retirait le principa »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2019 · n° 18-12.320

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel qui, au terme d'une appréciation souveraine des éléments produits, a estimé, par motifs propres, que Mme U..., journaliste de presse, ne disposait d'aucune latitude concernant le délai qui lui était imparti pour restituer sa traduction, qu'elle n'avait aucune liberté sur la nature et la thématique des documents qui lui étaient soumis et par motifs adoptés, que le fait qu'une commande ait pu lui être adressée sous forme interrogative ne l'autorisait pas à rejeter la demande dans la mesure où l'interrogation portait en réalité sur sa capacité à respecter le délai souhaité ou bien était l'expression d'une sollicitude à son égard, a pu en déduire, par une décisio »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.