Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents sur la base d'un temps plein du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014, alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; que lorsque le volume d'heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, fût-ce pour une durée limitée, cela entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, bien que son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures, elle avait travaillé jusqu'à plus de 180 heures par mois" ; qu'il ressortait de son tableau récapitulatif de ses rappels de salaires qu'elle avait travaillé au-delà de la durée légale de travail à sept reprises en mars 2011, juillet 2011, août 2011, novembre 2011, mars 2013, avril 2013 et mai 2013, ce qui était corroboré par les bulletins de paie qu'elle avait produits ; qu'en la déboutant de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, sans répondre à aucun moment au moyen tiré du dépassement de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant du 1er mars 2011.
6En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait exécuté des horaires dépassant la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.