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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-21.470

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant du 1er mars 2011. 6. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait exécuté des horaires dépassant la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2018), Mme S... a été engagée le 19 novembre 2010 par la société La main tendue en qualité d'assistante de vie selon contrat de travail à temps partiel, pour une durée mensuelle initiale de travail de 45 heures portée ensuite par avenant à 130 heures.

2Le 5 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents sur la base d'un temps plein du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014, alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; que lorsque le volume d'heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, fût-ce pour une durée limitée, cela entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, bien que son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures, elle avait travaillé jusqu'à plus de 180 heures par mois" ; qu'il ressortait de son tableau récapitulatif de ses rappels de salaires qu'elle avait travaillé au-delà de la durée légale de travail à sept reprises en mars 2011, juillet 2011, août 2011, novembre 2011, mars 2013, avril 2013 et mai 2013, ce qui était corroboré par les bulletins de paie qu'elle avait produits ; qu'en la déboutant de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, sans répondre à aucun moment au moyen tiré du dépassement de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant du 1er mars 2011.

6En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait exécuté des horaires dépassant la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des temps de déplacement, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite sa demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement, la cour d'appel a jugé que le manquement était avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d'avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail et que la demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015, elle était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable :

8Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

9Suivant le deuxième, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

10Aux termes du troisième, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

11Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail

12Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée de rappels de salaires au titre des temps de déplacement, la cour d'appel, qui a relevé que la demande avait été formulée pour la première fois en avril 2018 et qu'elle portait sur la période de janvier 2014 à mars 2015, en a déduit que cette demande était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement, le point de départ du délai légal de prescription de trois ans remontant au mois d'avril 2015.

13En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation, relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et aux rappels de salaires au titre des temps de déplacement, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15La cassation sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif ayant débouté la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le rejet de la demande de Mme S... en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur lié au mandat de déléguée du personnel suppléante, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société La main tendue aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La main tendue à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-21.470 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01112 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-M0M4NXAV