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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandesChapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes

Article R. 1452-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 mai 201753 décisions de la Cour de cassation, dont 26 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, une nouvelle demande liée au même contrat de travail est irrecevable si son fondement existait déjà avant la fin des débats d’une instance antérieure jugée par une juridiction étrangère et reconnue en France.

    n° 19-20.538 (2024)

  • Une nouvelle demande en justice devant les prud’hommes est recevable si son motif est apparu ou né après la clôture des débats de l’instance précédente.

    n° 12-13.965 (2013)

  • La règle de l’unicité de l’instance (toutes les demandes sur un même contrat doivent être regroupées) ne s’applique que si l’instance précédente s’est terminée par un jugement sur le fond.

    n° 10-24.033 (2012)

  • Une transaction conclue en cours d’instance a les mêmes effets qu’un jugement pour l’application de l’unicité de l’instance, mais n’empêche pas une nouvelle action si son motif est postérieur à la transaction.

    n° 10-26.857 (2012)

  • Le recours en révision n’est pas soumis à la règle de l’unicité de l’instance.

    n° 10-26.296 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 53 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2026 · n° 24-21.148

    Sommaire de la Cour

    En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription. Son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-19.887

    Sommaire de la Cour

    La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2024 · n° 19-20.538

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 20-10.634

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui, en déclarant recevable une demande, formée dans le cadre d'une action introduite postérieurement au 1er août 2016, portant sur des rémunérations échues antérieurement à la clôture des débats d'une instance précédente, a remis en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-14.011

    Sommaire de la Cour

    Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2016 · n° 15-13.050

    Sommaire de la Cour

    La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-17.895

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-11.321

    Sommaire de la Cour

    En raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu'emporte la transmission universelle de patrimoine, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié qui, après avoir formé une demande contre la société qui l'employait, introduit, contre la société qui vient aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à la précédente instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2015 · n° 13-26.638

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevables les demandes de règlement de cotisations de retraite et de paiement d'un rappel de pensions de retraite et de dommages-intérêts, retient que ces demandes s'analysent comme les conséquences des modalités d'exécution par l'employeur de sa condamnation au paiement d'un rappel de salaires prononcée à son encontre par un arrêt du 2 juillet 2004 dès lors que l'employeur n'a pas tiré les conséquences de cette condamnation en termes de régularisation des droits du salarié, alors que le fondement des demandes nouvelles était né avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2014 · n° 13-19.786

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2014 · n° 12-28.900

    Sommaire de la Cour

    En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud'hommes alors que la cour d'appel est toujours saisie d'une première instance qui a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2013 · n° 12-17.658

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail qu'est recevable une demande de dommages-intérêts formée dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que son fondement s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 12-13.965

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2012 · n° 11-13.813

    Sommaire de la Cour

    La régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2012 · n° 10-26.857

    Sommaire de la Cour

    Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2012 · n° 10-26.296

    Sommaire de la Cour

    Le recours en révision n'est pas soumis à la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 1452-6 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2012 · n° 10-24.033

    Sommaire de la Cour

    La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 10-27.940

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2011 · n° 10-15.249

    Sommaire de la Cour

    L'extinction de l'instance du fait de l'acquiescement du défendeur ne prive pas le demandeur de présenter de nouvelles demandes devant la juridiction prud'homale dans le cadre d'une nouvelle instance et ce, nonobstant le principe d'unicité de l'instance posé par l'article R. 1452-6 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2011 · n° 10-23.322

    Sommaire de la Cour

    La reprise de l'instance en application de l'article 478 du code de procédure civile lorsque celle-ci s'est achevée par une décision non avenue n'est pas contraire au principe de l'unicité de l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2011 · n° 08-70.060

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2010 · n° 09-70.404

    Sommaire de la Cour

    La règle de l'unicité de l'instance instituée par l'article R. 1452-6 du code du travail n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié, au motif que, par un jugement précédent, le conseil de prud'hommes, statuant sur les mêmes demandes, avait prononcé la nullité de la procédure en raison de l'absence du préliminaire de conciliation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 08-43.084

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 09-42.084

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2010 · n° 08-18.885

    Sommaire de la Cour

    La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale et ne peut faire échec au droit du salarié, attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction qui n'est pas prud'homale, d'appeler son employeur en garantie devant celle-ci. Dès lors, l'employeur ne peut opposer devant cette autre juridiction la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision irrévocable du conseil de prud'hommes, au motif que l'appel en garantie lié au contrat de travail aurait dû lui être soumis, alors que cette décision ne concernait pas les mêmes parties, et n'avait pas le même objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. Déchéance du pourvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2010 · n° 08-42.827

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de déclarer recevable la seconde instance introduite par un salarié, concernant les mêmes demandes entre les mêmes parties à propos du même contrat de travail, la cour d'appel qui a constaté que lors de son désistement de l'instance précédente, le salarié avait manifesté, en présence de son adversaire, l'intention de saisir la juridiction compétente, émettant ainsi une réserve à son désistement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 24-14.336

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-19.707

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-12.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-6 et R. 4152-8 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Pour juger périmée, à la date du 17 février 2017, l'instance introduite par Mme [B], l'arrêt retient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2015, que l'affaire a été radiée le 14 septembre 2016 et que la preuve d'aucune diligence n'est établie à la date du 17 février 2017. 6. L'arrêt ajoute que cette instance étant périmée à la date de l'introduction de la nouvelle procédure par le conseil de Mme [B], le 3 janvier 2018, cette nouvelle requête ne peut s'analyser comme une demande de remise au rôle du conseil des pru »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-15.854

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. 6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'instance éteinte, l'arrêt retient que l'instance introduite le 3 novembre 2017 portant sur les demandes identiques à celles objet de la requête déclarée caduque, à l'exclusion de toute demande de relevé de caducité, comme le reconnaît lui-même le salarié, qui qualifie son instance de nouvelle, se heurte au principe de l'unicité de l'instance comme découl »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-10.737

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. 7. La cour d'appel a constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont la salariée se prétendai »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-10.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disp »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 22-16.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 550 du code de procédure civile : 5. En application du premier texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure. 6. Il résulte du second que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai d »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 21-25.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 7. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 8. Aux termes du deuxième, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'h »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-19.966

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable, et L. 3245-1 du même code : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. 8. Il en résulte que, si, en principe, l'interruption »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-18.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. 8. Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peu »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 19-23.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Selon ce texte, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cependant, cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. 6. Pour dire la salariée irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci avait précédemment saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les mêmes parties, relativement aux mêmes contrats, et que ces demandes ont été déclarées i »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2020 · n° 19-21.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant du 1er mars 2011. 6. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait exécuté des horaires dépassant la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux e »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-14.687

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7. La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. 8. Pour juger irrecevables les demandes des salariés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d'appel av »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 18-25.026

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail alors applicable : 8. En application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. 9. Pour déclarer recevables les demandes du salarié l'arrêt retient que celles-ci ne peuvent être considérées comme de nouvelles prétentions, qu'il s'agit d'une difficulté d'exécution relative à une préten »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.