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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandesChapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes

Article R. 1452-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202016 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque deux actions devant le conseil de prud'hommes concernent le même contrat de travail dans une même instance, l'interruption de la prescription pour l'une s'applique aussi à l'autre.

    n° 14-17.895 (2015)

  • La saisine du conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec accusé de réception prend effet à la date d'envoi de la lettre.

    n° 13-22.360 (2014)

  • Après une décision de caducité, le demandeur peut soit demander le rapport de cette décision dans les 15 jours, soit introduire une nouvelle requête.

    n° 23-17.857 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 24-16.579

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R. 1452-1 à R. 1452-4, R. 1453-3, R. 1454-1 et R. 1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par l

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 23-17.857

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-17.895

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-22.360

    Sommaire de la Cour

    La date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 23-12.104

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur les premier et second moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi que R. 1452-1 et R. 1452-4 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue o »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2023 · n° 21-19.466

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2241 du code civil, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 10. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est au »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2020 · n° 19-21.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant du 1er mars 2011. 6. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait exécuté des horaires dépassant la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux e »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-23.085

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 668 du code de procédure civile : Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes et peut être adressée par lettre recommandée ; qu'il résulte du dernier de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2019 · n° 18-19.111

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-11.700

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2018 · n° 16-26.717

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2016 · n° 15-18.956

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que la clause contenue au contrat empêchait seulement le salarié de travailler pour un concurrent de la société et ne limitait pas sa liberté de travailler, dans le cadre du temps partiel dont il disposait, pour un autre employeur, à condition de ne pas concurrencer la société Labo MD, la cour d'appel en a, sans dénaturation, exactement déduit que la demande n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du même pourvoi : Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-23.759

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'avancement au choix s'effectuait, selon la convention collective applicable, dans l'ordre du tableau d'avancement, dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, et constaté que les salariés titulaires de mandats représentatifs n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation pendant plusieurs années de sorte que leurs chances d'obtenir un avancement au choix étaient compromises, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-23.758

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'avancement au choix s'effectuait, selon la convention collective applicable, dans l'ordre du tableau d'avancement, dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, et constaté que les salariés titulaires de mandats représentatifs n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation pendant plusieurs années de sorte que leurs chances d'obtenir un avancement au choix étaient compromises, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-23.752

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'avancement au choix s'effectuait, selon la convention collective applicable, dans l'ordre du tableau d'avancement, dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, et constaté que les salariés titulaires de mandats représentatifs n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation pendant plusieurs années de sorte que leurs chances d'obtenir un avancement au choix étaient compromises, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-23.756

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'avancement au choix s'effectuait, selon la convention collective applicable, dans l'ordre du tableau d'avancement, dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, et constaté que les salariés titulaires de mandats représentatifs n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation pendant plusieurs années de sorte que leurs chances d'obtenir un avancement au choix étaient compromises, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.