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Livre II · Salaire et avantages diversTitre V · Protection du salaireChapitre III · Privilèges et assuranceSection 2 · Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Article L. 3253-9 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’AGS doit garantir les salaires dus à une salariée dont le licenciement pendant la grossesse est annulé, car il s’agit d’une créance liée au licenciement.

    n° 19-11.686 (2020)

  • L’AGS doit garantir les indemnités de résiliation judiciaire du contrat si l’administrateur judiciaire a manifesté son intention de rompre le contrat dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, même si l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement.

    n° 16-21.773 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-11.686

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit qu'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul doit percevoir les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette créance d'un salarié bénéficiaire d'une protection spécifique relative au licenciement constitue une créance résultant du licenciement, de sorte que l'AGS en doit garantie en application de l'article L. 3253-9 du code du travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2017 · n° 16-21.773

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne doit pas sa garantie pour les indemnités fixées à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié en l'absence de son licenciement par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de celui-ci, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 10-12.906

    Sommaire de la Cour

    En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-23.963

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ; »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-12.604

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que le plan de cession du fonds de commerce de la société Beaudeux sanitaire et chauffage prévoyait notamment les licenciements qui devaient intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, indiquait le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et d'autre part que la reprise du contrat de travail du salarié n'était pas prévue par le plan, ce dont il résultait, qu'en application des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010, le contrat de travail de l'intéressé n'était pas transféré au cessionnaire, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.