Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 mai 2017, n° 16-15005 et 16-14979), qu'engagé le 25 septembre 1974 par la Société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Tisseo, en qualité de conducteur receveur, M. N... était également titulaire d'un mandat de conseiller du salarié ; que M. N... a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juillet 2013, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; que, le 17 janvier 2014, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié, lequel a été réintégré dans l'entreprise le 8 août 2014 ; que l'employeur a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier ce salarié, une telle autorisation lui ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 18 septembre 2014 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 15 avril 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail, considérant que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection ; que, par une lettre du 27 avril 2015, l'EPIC Tisseo a notifié à M. N... son licenciement pour faute grave ; qu'antérieurement à ce licenciement, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la cour d'appel a, par arrêt du 5 février 2016, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné en conséquence celui-ci au paiement de dommages-intérêts ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 17 mai 2017, mais seulement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité au titre de l'article L. 2424-4 du code du travail et congés payés afférents et en réparation du préjudice moral ; que, devant la cour d'appel de renvoi, le salarié a formé contre son employeur une demande nouvelle au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme pour la perte de chance de se voir verser l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que, par application de l'article R. 1452-6 du code du travail, cette demande, nouvelle, est parfaitement recevable ;