Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux ayants-droits de la victime ; qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du même code, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Q..., veuve V... , doit être interprété en ce sens que ladite majoration doit être versée, comme la rente elle-même, à compter du 11 février 2010 ;