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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 19-10.912

ECLI:FR:CCASS:2020:C200249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 ; Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après le décès de P... V... survenu le [...], la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a versé à Mme Q..., veuve V... , une rente avec effet au 11 février 2010 ; qu'un jugement du 12 décembre 2013, partiellement confirmé par un arrêt du 20 avril 2018, a dit que la maladie professionnelle dont P... V... avait été atteint avait pour origine la faute inexcusable d'une société et fixé au maximum la majoration de la rente ; que Mme Q... a déposé devant la cour d'appel une requête en rectification du jugement du 12 décembre 2013 et en interprétation de l'arrêt du 20 avril 2018 ;

Attendu que pour débouter Mme Q... de sa demande tendant à voir dire que la majoration de sa rente de conjoint survivant prendrait effet à la date du 11 février 2010, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut, sans excéder les limites de l'article 462 du code de procédure civile, faire droit aux demandes en rectification du jugement de première instance et en versement des arriérés de majoration ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 :

Réponse de la Cour

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux ayants-droits de la victime ; qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du même code, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Q..., veuve V... , doit être interprété en ce sens que ladite majoration doit être versée, comme la rente elle-même, à compter du 11 février 2010 ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Q... du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Y... Q..., veuve V... , doit être interprété en ce sens que ladite majoration doit être versée, comme la rente elle-même, à compter du 11 février 2010 ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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